Loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 1999

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  • Article 1

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Les dispositions du livre Ier "Organisation communale", du livre II "Finances communales", du livre III "Administration et services communaux" et du livre IV "Personnel communal" du code des communes sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie et dépendances dans les limites et sous les réserves énoncées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Au livre Ier, titre 1er "Nom, limites territoriales et population des communes" sont applicables :

    I - Au chapitre Ier "Nom des communes" :

    Les articles L. 111-1 et L. 111-2.

    II - Au chapitre II "Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes" :

    Les articles L. 112-1 à L. 112-3 ;

    Les articles L. 112-4 et L. 112-5, sous réserve que la fusion soit prononcée non par arrêté préfectoral mais par arrêté du haut-commissaire pris après consultation de l'assemblée territoriale ;

    Les articles L. 112-6 à L. 112-12 ;

    Les articles L. 112-19 et L. 112-20.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/07/1987 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1987 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999
    Modifié par Loi 87-558 1987-07-17 art. 1 JORF 21 juillet 1987

    Au livre Ier, titre II "Organes de la commune" sont applicables :

    I - Au chapitre Ier "Conseil municipal" :

    Les articles L. 121-1 et L. 121-2 ;

    L'article L. 121-3 sous la réserve que le mode de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 3.500 habitants soit régi, non par les articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 256 à L. 258, premiers et deuxième alinéa, du code électoral, mais par les dispositions suivantes :

    "Les conseils municipaux des communes de moins de 3.500 habitants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel.

    La commune forme une circonscription électorale unique.

    "Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire, sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune concernée. Une enquête est ouverte à la mairie intéressée et le conseil municipal consulté.

    Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

    Une déclaration de candidature est obligatoire.

    La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions ci-dessus ; il en est délivré récépissé.

    Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

    La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

    Elle désigne expressément :

    1° Le titre de la liste présentée ;

    2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

    Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies.

    Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.

    Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats.

    En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au chef de subdivision administrative, qui en délivre récépissé par le candidat tête de liste ou par son mandataire.

    "Est nul tout bulletin qui comporte des adjonctions ou suppressions de noms ou modifie l'ordre de présentation.

    "Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

    "Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne.

    "Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages ; lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

    "En cas de vacances, par décès, démissions ou pour quelque cause que se soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

    "Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées en cas de vacances simultanées.

    "Lorsque la moitié des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si la dernière vacance intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection".

    L'article L. 121-4, la durée maximale de la suspension étant toutefois portée de un à deux mois ;

    L'article L. 121-5, le délai imparti pour procéder à la nomination de la délégation spéciale étant toutefois porté de huit à quinze jours ;

    L'article L. 121-6 à L. 121-25 et L. 121-27 ;

    L'article L. 121-26 à l'exception des troisième et dernier alinéas ;

    L'article L. 121-28 à l'exception des 2°, 4°, 5°, 7° et 9°, et sous réserve, dans le 1°, de remplacer les mots "des routes nationales et des chemins départementaux" par les mots "des routes territoriales", et au 8° de supprimer les mots "prévues à l'article L. 142-2" ;

    Les articles l. 121-29 à L. 121-37 ;

    L'article L. 121-38 à l'exception du 4°, et sous réserve des modifications suivantes : la mention de "la caisse centrale de coopération économique" est ajoutée à la liste des établissements figurant au 1° ; la rédaction du 5° est la suivante :

    "le statut et les échelles de traitement du personnel communal" ;

    L'article L. 121-39.

    II - Au chapitre II "Maires et adjoints" :

    Les articles L. 122-1 à L. 122-14 ;

    L'article L. 125-15, sous la réserve que la durée maximale de la suspension susceptible d'être prononcée par le haut-commissaire soit portée de un à trois mois ;

    Les articles L. 122-16 à L. 122-18 ;

    L'article L. 122-19, sous réserve de la suppression de la fin du 9°, à partir des mots : "désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 353 du code rural... " ;

    Les articles L. 122-20 à L. 122-29.

    III - Au chapitre III "Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales" :

    L'article L. 123-1 ;

    L'article L. 123-2, sous la réserve qu'à l'alinéa 2 la référence aux fonctionnaires du territoire du groupe I soit substituée à celle des fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I ;

    L'article L. 123-3 ;

    L'article L. 123-4, sous la réserve que le montant maximal de ces indemnités de fonctions soit fixé par arrêté du haut-commissaire faisant référence aux indices de la fonction territoriale ;

    Les articles L. 123-6 à L. 123-9 ;

    L'article L. 123-10, sous réserve de la suppression de la référence à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ;

    Les articles L. 123-11 à L. 123-13.

    IV - Au chapitre IV "Dispositions applicables en période de mobilisation et en temps de guerre" :

    Les articles L. 124-1 à L. 124-8.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Au livre 1er, titre III "Police" sont applicables :

    I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" :

    L'article L. 131-1, étant précisé que les compétences de police municipale s'exercent selon les modalités prévues à l'article L. 131-2, dans la rédaction ci-après ;

    L'article L. 131-2, à l'exception des 2°, 3° et 9° et sous réserve de compléter l'article par les alinéas suivants :

    "Toutefois, le haut-commissaire dans la commune de Nouméa et les chefs de subdivisions administratives dans les communes de leur subdivision sont seuls chargés du maintien de l'ordre public ; ils sont, notamment, chargés :

    "De réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

    "De maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

    "Un arrêté du haut-commissaire déterminera dans les communes où a été instituée la police d'Etat en quelles conditions les services de police devront obtempérer aux réquisitions du maire en ce qui concerne les matières de sa compétence" ;

    L'article L. 131-3 (premier alinéa), sous réserve de supprimer les mots : "sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet

    II - Au chapitre II "Dispositions particulières" :

    Les articles L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-6 ;

    Les articles L. 132-9 et L. 132-10.

    III - Au chapitre III "Responsabilité des communes" :

    Les articles L. 133-1 à L. 133-6 ;

    L'article L. 133-8.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Au livre Ier, titre V "Intérêts propres à certaines catégories d'habitants", sont applicables :

    I - Au chapitre Ier "Section de commune" :

    Les articles L. 151-1 à L. 151-8 ;

    L'article L. 151-9, sous réserve de la suppression de la référence à l'article 147 du code rural ;

    Les articles L. 151-10 à L. 151-14.

    II - Au chapitre III "Communes associées" :

    L'article L. 153-1 à l'exception du 4° ;

    Les articles L. 153-2 à L. 153-8.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Au livre Ier, titre VI "Intérêts communs à plusieurs communes ", sont applicables :

    I - Au chapitre Ier "Ententes et conférences intercommunales" :

    Les articles L. 161-1 à L. 161-3.

    II - Au chapitre II "Biens et droits indivis entre plusieurs communes" :

    Les articles L. 162-1 à L. 163-3.

    III - Au chapitre III "Syndicat de communes" :

    L'article L. 163-1, sous réserve de remplacer dans son dernier alinéa les mots "du ou des conseils généraux" par les mots "de l'assemblée territoriale" et l'article L. 163-2 ;

    Les articles L. 163-4 à L. 163-18, sous réserve des mesures d'adaptation prises en tant que de besoin par décret.

    IV - Au chapitre VI "Syndicats mixtes" :

    Les articles L. 166-1 à L. 166-5.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Au livre II "Finances communales", titre Ier "Budget" sont applicables :

    I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" :

    Les articles L. 211-1 à L. 211-3.

    II - Au chapitre II "Vote et règlement" :

    Les articles L. 212-1 à L. 212-14 à l'exception de l'article L. 212-12.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Au livre II, titre II "Dépenses", sont applicables :

    L'article L. 221-1 ;

    L'article L. 221-2, la liste des dépenses obligatoires étant constituée par celles énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 16°, 19°, 21°, 25°, 26° et 27°, et sous les modifications suivantes :

    Au 2°, la mention du Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est substituée à celle du Recueil des actes administratifs du département ; et celle de Nouméa et des communes chefs-lieux de subdivision à celle des communes chefs-lieux de cantons ;

    Au 16°, les mots "dans les cas déterminés par le titre VII du livre III du code de l'administration communale et les règlements d'administration publique" sont supprimés ;

    Au 19°, les mots "dans les conditions prévues par les règlements en vigueur" sont substitués aux mots "sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme" ;

    Les articles L. 221-5 à L. 221-10.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Au livre II, titre III "Recettes", sont applicables :

    I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" :

    Les articles L. 231-13 à L. 231-17.

    II - Au chapitre III "Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts" :

    L'article L. 233-1, sous réserve de substituer aux alinéas 2 et 3 les dispositions suivantes : "Un arrêté du haut-commissaire fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe" ;

    L'article L. 233-2, sous réserve de la suppression au premier alinéa des termes suivants : "au lieu et place des communes syndiquées dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants" ;

    L'article L. 233-15 et l'article L. 233-17. Toutefois, les affiches et panneaux publicitaires de spectacles à caractère non commercial sont dispensés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 233-15 ;

    L'article L. 233-19 dans la rédaction modifiée qui suit :

    "Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, et notamment l'affichage effectué par les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins ainsi que l'affichage dans les locaux et voitures desdits transports" ;

    L'article L. 233-20, sous la réserve que la liste prévue au deuxième alinéa soit établie non par arrêté interministériel mais par arrêté du haut-commissaire ;

    L'article L. 233-21 dans la rédaction modifiée qui suit :

    "Les taux de la taxe sur la publicité sont fixés par arrêté du haut-commissaire".

    Les articles L. 233-23 à L. 233-29 ;

    L'article L. 233-30 dans la rédaction modifiée qui suit :

    "Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :

    "1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;

    "2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ;

    "3° A favoriser la fréquentation des stations" ;

    L'article L. 233-31, sous réserve de la suppression des termes "à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation" ;

    L'article L. 233-33 dans la rédaction modifiée qui suit :

    "Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire" ;

    L'article L. 233-34, sous réserve de la suppression des termes "instituée par la loi du 8 octobre 1919" ;

    Les articles L. 233-35 à L. 233-17 ;

    L'article L. 233-42 ;

    L'article L. 233-43, sous la réserve qu'un arrêté du haut-commissaire soit substitué au règlement d'administration publique ;

    Les articles L. 233-45 et L. 233-46 ;

    L'article L. 233-78 ;

    L'article L. 233-80 dans la rédaction modifiée qui suit :

    "Les communes qui assurent le service de l'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu".

    III - Au chapitre VI "Avances, emprunts et garanties d'emprunts" :

    Les articles L. 236-1 à L. 236-3 ;

    Les articles L. 236-5 à L. 236-7 ;

    Les articles L. 236-9 à L. 236-12.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Au livre II, titre IV "Comptabilité", sont applicables :

    I - Au chapitre Ier "Comptabilité du maire" :

    Les articles L. 241-1 à L. 241-4 et L. 241-6.

    II - Au chapitre II "Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait" :

    L'article L. 242-1.

  • Article 11

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Au livre II, titre V "Dispositions applicables à certains établissements communaux", sont applicables :

    Au chapitre Ier "Dispositions applicables au syndicat de communes" :

    L'article L. 251-1 dans la rédaction modifiée qui suit :

    "Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre, telles qu'elles ont été étendues aux communes de Nouvelle-Calédonie, sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après" ;

    Les articles L. 251-2 à L. 251-4 (premier alinéa) ;

    L'article L. 251-5 dans la rédaction modifiée qui suit :

    "Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus" ;

    Les articles L. 251-6 et L. 251-7.

  • Article 12

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Au livre III "Administration et services communaux", titre Ier "Administration de la commune", sont applicables :

    Au chapitre Ier "Biens communaux" :

    L'article L. 311-1 ;

    Au chapitre II "Dons et legs" :

    Les articles L. 312-1 à L. 312-5 ;

    Les articles L. 312-8 à L. 312-10 ;

    L'article L. 312-12 ;

    Au chapitre III "Adjudications publiques en matière de biens communaux" :

    Les articles L. 313-1 et L. 313-3 ;

    Au chapitre IV "Marchés" :

    Les articles L. 314-1 et L. 314-3 ;

    Au chapitre V "Travaux communaux" :

    Les articles L. 315-1 et L. 315-2 ;

    Au chapitre VI "Actions judiciaires" :

    Les articles L. 316-1 à L. 316-13.

  • Article 13

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Au livre IV "Personnel communal", titre Ier "Agents permanents à temps complet", sont applicables :

    Les articles L. 412-1 et L. 412-46 à L. 412-49.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 10/07/1977Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977

    Les dispositions du code des marchés publics relatives aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics sont applicables, sous réserve des adaptations, fixées par décret, découlant de l'organisation particulière du territoire.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 10/07/1977Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977

    I - Aux articles 7 et 8 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les termes "section ordinaire" et "section extraordinaire" sont respectivement remplacés par les termes "section de fonctionnement" et "section de fonctionnement" et "section d'investissement".

    II - L'alinéa 3 de l'article 9 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 est ainsi modifié :

    "Le fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes".

  • Article 16

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 03/01/1991Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 03 janvier 1991

    Abrogé par Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 - art. 52 (V) JORF 3 janvier 1990

    La comptabilité des communes de Nouvelle-Calédonie et dépendances est régie par le décret modifié du 30 décembre 1912 et les textes subséquents sur le régime financier des territoires d'outre-mer.

  • Article 17

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Pour l'application des dispositions du code des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les références qui y sont faites au code de l'urbanisme et de l'habitation , au code rural, au code de la santé publique, au code de la famille et de l'aide sociale sont remplacées par les termes "la réglementation territoriale en vigueur".

  • Article 18

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Pour l'application de la loi dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances tant en ce qui concerne les articles du code des communes que ceux du code électoral, il y a lieu de substituer les mots : Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer à ministre de l'intérieur ;

    Haut-commissaire à préfet ;

    Chef de subdivision administrative à sous-préfet ;

    Services du haut-commissaire à préfecture ;

    Subdivision administrative à sous-préfecture ;

    Assemblée territoriale à conseil général ;

    Commission permanente à commission départementale ;

    Conseil du contentieux administratif à tribunal administratif ;

    Tribunal de première instance à tribunal d'instance ou de grande instance ;

    Territoire à département ;

    Territorial à départemental ;

    Ingénieur des ponts et chaussées du cadre métropolitain et du cadre territorial et ingénieurs des travaux publics chargés d'une circonscription territoriale de voirie à ingénieurs des ponts et chaussées.

  • Article 19

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Le conseil de contentieux du territoire est également compétent pour connaître en première instance des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires pris en matière d'administration municipale.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 10/07/1977Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977

    Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 18

    Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi en tant qu'elles s'appliquent aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment :

    La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles 1er à 3, 7 à 10, 12 et 18 ;

    Les articles de l'arrêté n° 61-36 du conseil de gouvernement du 31 janvier 1961 relatif à la réorganisation des commissions municipales et régionales ayant reçu valeur législative en vertu de l'article 19 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

    Le décret modifié du 8 mars 1879 instituant un conseil municipal à Nouméa à l'exception de l'article 1er ;

    L'article 58 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie et dépendances.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 10/07/1977Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977

    Des décrets en Conseil d'Etat fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

  • Article 22

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 21/03/1999Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 21 mars 1999

    Abrogé par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

    Le texte du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie et dépendances, tel qu'il résulte des dispositions qui précèdent, sera publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans un délai de trois mois à dater de la publication de la présente loi.