Loi n° 77-616 du 16 juin 1977 AMENAGEANT LA TAXE PROFESSIONNELLE.

abrogée depuis le 16/02/2022abrogée depuis le 16 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

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  • Article 1

    Version en vigueur du 17/06/1977 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 juin 1977 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    I - La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 p. 100 la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.

    Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires.

    Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976.

    II - En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée.

    La cotisation nationale est égale à 6,5 p. 100 du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I.

    III - Les atténuations résultant de l'article 10 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 demeurent fixées, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976.

    IV - Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/06/1977 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 juin 1977 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Lorsque le nombre mensuel moyen des salariés employés par une entreprise au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre 1977 est supérieur d'au moins 5 p. 100 ou d'au moins 500 unités au nombre mensuel moyen des salariés employés au cours de la même période de 1976, cette entreprise a droit, sur demande accompagnée des justificatifs nécessaires, à une réduction de 10 p. 100 de la taxe professionnelle due au titre de 1977. Le coût de cette réduction est pris en charge par l'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/06/1977 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 juin 1977 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les artisans qui ont bénéficié en 1977 de la réduction de bases prévue par l'article 3-II de la loi du 29 juillet 1975 conservent cet avantage en 1978 quel que soit le nombre de salariés employés en 1977.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/06/1977 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 juin 1977 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    I et II (Paragraphes modificateurs)

    III - A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations prévues à l'article 1473 bis du code général des impôts ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/06/1977 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 juin 1977 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Pour les départements d'outre-mer, la date d'entrée en vigueur de la taxe professionnelle et de ses taxes annexes est fixée au 1er janvier 1979.

    (Alinéa modificateur)

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/06/1977 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 juin 1977 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 p. 100 pour paiement tardif, par exception aux articles 1663 1 et 1761 1 du Code général des impôts, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :

RAYMOND BARRE.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : CHRISTIAN BONNET.

MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : ROBERT BOULIN.

TRAVAUX PREPARATOIRES

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi (n° 2869) ;

Rapport de M. Burckel, au nom de la commission des lois (n° 2875) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 mai 1977.

SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 320 (1976-1977) ;

Rapport de M. Coudé du Foresto, au nom de la commission des finances, n° 335 (1976-1977) ;

Avis de la commission des lois n° 334 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 1er juin 1977.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi modifié par le Sénat (n° 2949) ;

Rapport de M. Burckel, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2961) ;

Discussion et adoption le 8 juin 1977.

SENAT :

Rapport de M. Coudé du Foresto, au nom de la commission mixte paritaire, n° 355 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 9 juin 1977.