Arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

abrogée depuis le 19/01/2014abrogée depuis le 19 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2014

NOR : DEFP8801734A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif, et notamment son titre IV ;

Vu le décret n° 88-48 du 12 janvier 1988 relatif à l'affectation à l'étranger de fonctionnaires du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 88-57 du 18 janvier 1988 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service à l'étranger dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 88-397 du 20 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif recrutés localement, titularisés en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et servant à l'étranger dans des corps de catégories C et D ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1968 modifié relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées, des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1976 fixant les conditions d'application aux personnels titulaire et non titulaire de nationalité française de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 19/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
    Modifié par Arrêté 1995-12-14 art. 1 JORF 16 janvier 1996 en vigueur le 1er septembre 1994

    Sous réserve des dispositions du décret du 20 avril 1988 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger, à l'exception de ceux placés à la suite des forces françaises stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne (F. F. S. A.) et ceux relevant de la mission technique au Portugal (station de mesures du centre d'essais des Landes dans l'archipel des Açores).

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/08/2003 au 19/01/2014Version en vigueur du 29 août 2003 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
    Modifié par Arrêté 2003-08-07 art. 1 JORF 29 août 2003

    Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

    -la présence au poste ;

    -l'instance d'affectation ;

    -l'appel par ordre ;

    -l'appel spécial ;

    -les congés administratifs, de maladie, de maternité ou d'adoptio et pour obligations militaires ;

    -l'intérim.

    Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/08/2003 au 19/01/2014Version en vigueur du 29 août 2003 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
    Modifié par Arrêté 2003-08-07 art. 2 JORF 29 août 2003

    Les droits à congés des personnels visés par le présent arrêté sont de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés par année civile, selon le pays d'affectation, conformément aux dispositions du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et de l'arrêté du 26 septembre 2002 pris pour son application.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/01/1989 au 19/01/2014Version en vigueur du 15 janvier 1989 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)

    Le durée du voyage de congé, calculée d'après la voie la plus directe et la plus économique et après défalcation de huit jours par voyage aller et par voyage de retour, ne peut être ajoutée à la durée du congé que pour les agents qui doivent sur prescription médicale utiliser la voie terrestre ou la voie maritime.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/08/2003 au 19/01/2014Version en vigueur du 29 août 2003 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
    Modifié par Arrêté 2003-08-07 art. 3 JORF 29 août 2003

    Les personnels visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé.

    Ce droit s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

    L'agent qui possédait antérieurement la qualité de contractuel recruté localement doit avoir effectué son temps de service dans un pays autre que celui dans lequel il exerçait au moment de sa titularisation pour prétendre à ce droit.

    Les agents dont la cessation de fonction à l'étranger doit intervenir avant expiration d'un délai de 5 mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit.

    Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou emploi.

  • Article 5 bis

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 19/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
    Modifié par Arrêté 1995-12-14 art. 4 JORF 16 janvier 1996 en vigueur le 1er septembre 1994

    Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales.

    Passé ces délais, l'agent qui n'aura pas rejoint son poste sera placé en instance d'affectation ou remis à la disposition de son service.

  • Article 5 ter

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 19/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
    Créé par Arrêté 1995-12-14 art. 5 JORF 16 janvier 1996 en vigueur le 1er septembre 1994

    Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quatre mois. A l'expiration de ce délai, les agents sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/01/1989 au 19/01/2014Version en vigueur du 15 janvier 1989 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)

    Les fonctionnaires visés par le présent arrêté et affectés à un poste à l'étranger perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé, sous réserve, pour ceux qui possédaient antérieurement la qualité de contractuel recruté localement, d'une affectation dans un pays autre que celui dans lequel ils exerçaient au moment de leur titularisation. Cette indemnité renouvelable à chaque mutation s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/09/2003 au 19/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
    Modifié par Arrêté 2003-11-24 art. 1 JORF 24 décembre 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

    Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

    Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 : 80% du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

    Groupe II : personnels classés dans le groupe d'indemnité de résidence 11 : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

    Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et 26 : 60% du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/01/1989 au 19/01/2014Version en vigueur du 15 janvier 1989 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)

    Lorsque la nomination sur un emploi ou l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue à l'article précédent sont réduits de moitié.

    Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

  • Article 8 bis

    Version en vigueur du 29/08/2003 au 19/01/2014Version en vigueur du 29 août 2003 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
    Créé par Arrêté 2003-08-07 art. 4 JORF 29 août 2003

    L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires, appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.

    Seul donne droit à une indemnité d'intérim l'emploi de chef du service des anciens combattants occupé par un directeur, un délégué principal ou un délégué ; le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence du titulaire du poste, lorsque l'intérimaire est affecté dans le même pays que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30 % dans les autres cas.

    L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/11/2004 au 19/01/2014Version en vigueur du 01 novembre 2004 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
    Modifié par Arrête 2005-04-20 art. 1 JORF 26 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2004

    Les fonctionnaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence :

    -administrateur civil hors classe et administrateur civil du 6e au 9e échelon : groupe 7 ;

    -administrateur civil du 1er au 5e échelon, chef des services déconcentrés, conseiller pour les affaires administratives :

    groupe 8 ;

    -directeur : groupe 11 ;

    -chef de service administratif, chargé d'étude documentaire principal, inspecteur principal des transmissions, ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications, délégué principal de 1re classe et de 2e classe : groupe 13 ;

    -attaché de service administratif du 8e au 12e échelon, chargé d'études documentaires du 8e au 12e échelon, inspecteur des transmissions du 8e au 12e échelon, ingénieur d'études et de fabrication du 7e au 10e échelon : groupe 14 ;

    -attaché de service administratif du 1er au 7e échelon, chargé d'études documentaires du 1er au 7e échelon, inspecteur des transmissions du 1er au 7e échelon, ingénieur d'études et de fabrications du 1er au 6e échelon, conseiller technique de service social, délégué : groupe 15 ;

    -secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de classe supérieure, contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle et de classe supérieure, technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe et de 2e classe, technicien de classe exceptionnelle et de classe supérieure, assistant de service social principal, assistant de service social : groupe 16 ;

    -secrétaire administratif de classe normale, contrôleur des transmissions de classe normale, technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe, technicien de classe normale :

    groupe 18 ;

    -adjoint administratif principal de 1re classe et de 2e classe, adjoint administratif, agent principal des transmissions et de l'électronique de 1re classe et de 2e classe, agent des transmissions et de l'électronique, agent technique de l'électronique, chef de garage principal, chef de garage, conducteur d'automobile hors catégorie, maître ouvrier principal, maître ouvrier, ouvrier professionnel principal : groupe 24 ;

    -agent administratif de 1re classe, agent des services techniques de 1re classe, conducteur d'automobile de 1re catégorie, ouvrier professionnel : groupe 25 ;

    -agent administratif de 2e classe, agent des services techniques de 2e classe, conducteur d'automobile de 2e catégorie :

    groupe 26.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 29/08/2003Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 29 août 2003

    Modifié par Arrêté 1995-12-14 art. 8 JORF 16 janvier 1996 en vigueur le 1er septembre 1994
    Abrogé par Arrêté 2003-08-07 art. 6 JORF 29 août 2003

    Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé :

    Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 ;

    Groupe II : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16 et 18 ;

    Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 24, 25 et 26.

  • Article 10 bis

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 19/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
    Créé par Arrêté 1995-12-14 art. 9 JORF 16 janvier 1996 en vigueur le 1er septembre 1994

    Les personnels visés par le présent arrêté, rapatriés en application de l'article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé, sont remis à la disposition de leur service.

  • Article 11

    Version en vigueur du 15/01/1989 au 19/01/2014Version en vigueur du 15 janvier 1989 au 19 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)

    Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales au ministère de la défense et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE 1

      Version en vigueur du 01/09/1994 au 19/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 19 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
      Modifié par Arrêté 1995-12-14 art. 10 JORF 16 janvier 1996 en vigueur le 1er septembre 1994

      NOMBRE DE JOURS DE CONGE PAR MOIS DE SERVICE A L'ETRANGER

      Trois jours et demi par mois de service

      Allemagne (République fédérale d'; hors zone de stationnement des forces françaises).

      Andorre.

      Autriche.

      Belgique.

      Chypre.

      Danemark.

      Espagne.

      Finlande.

      Gibraltar.

      Royaume-Uni.

      Grèce.

      Hongrie.

      Irlande.

      Islande.

      Italie et Saint-Siège.

      Luxembourg.

      Malte.

      Monaco.

      Norvège.

      Pays-Bas.

      Portugal.

      Suède.

      Suisse.

      Quatre jours par mois de service

      Afrique du Sud.

      Bosnie-Herzégovine ;

      Canada.

      Costa Rica.

      Côte d'Ivoire.

      Croatie ;

      Etats-Unis.

      Macédoine (ex-République yougoslave de) ;

      Maroc.

      Maurice.

      Sénégal.

      Seychelles.

      Slovénie.

      Tunisie.

      Yougoslavie (Rép. fédérale de).

      Quatre jours et demi par mois de service

      Albanie.

      Algérie.

      Antigue et Barbude.

      Arabie Saoudite.

      Argentine.

      Arménie ;

      Australie.

      Azerbaïdjan ;

      Bahamas ;

      Bahreïn.

      Bangladesh.

      Barbade.

      Bélize.

      Bénin.

      Biélorussie ;

      Birmanie.

      Bolivie.

      Botswana.

      Bourkina.

      Brunei.

      Brésil.

      Bulgarie.

      Burundi.

      Cameroun.

      Centrafrique.

      Chili.

      Chine.

      Colombie.

      Comores.

      Congo.

      Corée (République de).

      Cuba.

      Djibouti.

      Dominicaine (République).

      Dominique.

      Egypte.

      Emirats arabes unis.

      Equateur.

      Estonie ;

      Fidji.

      Gabon.

      Gambie.

      Géorgie ;

      Ghana.

      Grenade.

      Guatémala.

      Guyana.

      Haïti.

      Honduras.

      Hong-Kong.

      Inde.

      Indonésie.

      Israël.

      Jamaïque.

      Japon.

      Jordanie.

      Kazakhstan ;

      Kenya.

      Kirghizistan ;

      Koweït.

      Lesotho.

      Lettonie ;

      Libéria.

      Lituanie ;

      Madagascar.

      Malaisie.

      Malawi.

      Maldives (îles).

      Mali.

      Mauritanie.

      Mexique.

      Moldavie ;

      Namibie.

      Nauru.

      Népal.

      Niger.

      Nouvelle-Zélande.

      Oman.

      Ouzbékistan ;

      Pakistan.

      Panama.

      Paraguay.

      Pérou.

      Philippines.

      Pologne.

      Porto Rico.

      Qatar.

      Roumanie.

      Russie ;

      Rwanda.

      Saint-Christophe et Nieves ;

      Saint-Vincent et Grenadines.

      Sainte-Hélène.

      Sainte-Lucie.

      Salomon (îles).

      Sierra Léone.

      Singapour.

      Slovaquie ;

      Somalie.

      Soudan.

      Sri Lanka.

      Surinam.

      Swaziland.

      Syrie.

      Tadjikistan ;

      Taïwan.

      Tanzanie.

      Tchèque (République) ;

      Thaïlande.

      Togo.

      Tonga.

      Trinité et Tobago.

      Turkménistan ;

      Tuvalu.

      Turquie.

      Ukraine ;

      Uruguay.

      Vanuatu.

      Vénézuela.

      Yémen.

      Zaïre.

      Zimbabwe.

      Cinq jours par mois de service

      Afghanistan.

      Angola.

      Cambodge.

      Cap-Vert (îles du).

      Erythrée.

      Ethiopie.

      Guinée.

      Guinée-Bissao.

      Guinée équatoriale.

      Irak.

      Iran.

      Laos.

      Liban.

      Libye.

      Mozambique.

      Mongolie.

      Nicaragua.

      Nigéria.

      Ouganda.

      Papouasie-Nouvelle-Guinée.

      Saint-Thomas et Prince.

      Salvador.

      Tchad.

      Viet-Nam.

      Zambie.

    • Article ANNEXE 2

      Version en vigueur du 01/09/1994 au 19/01/2014Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 19 janvier 2014

      Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
      Modifié par Arrêté 1995-12-14 art. 11 JORF 16 janvier 1996 en vigueur le 1er septembre 1994

      TEMPS DE SEJOUR OUVRANT DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR UN VOYAGE DE CONGE ADMINISTRATIF

      Dix mois

      Afghanistan.

      Albanie.

      Angola.

      Arabie Saoudite.

      Bahreïn.

      Bangladesh.

      Bélize.

      Bénin.

      Birmanie.

      Bolivie.

      Botswana.

      Bourkina.

      Brunei.

      Burundi.

      Cambodge.

      Cameroun.

      Cap-Vert (îles du).

      Centrafrique.

      Chine.

      Colombie.

      Comores.

      Congo.

      Côte d'Ivoire.

      Djibouti.

      Emirats arabes unis.

      Erythrée.

      Ethiopie.

      Fidji.

      Gabon.

      Gambie.

      Ghana.

      Guatémala.

      Guinée.

      Guinée-Bissao.

      Guinée équatoriale.

      Guyana.

      Haïti.

      Honduras.

      Inde.

      Indonésie.

      Iran.

      Irak.

      Kenya.

      Kiribati.

      Koweït.

      Laos.

      Lesotho.

      Liban.

      Libéria.

      Libye.

      Madagascar.

      Malaisie.

      Malawi.

      Maldives (îles).

      Mali.

      Maurice.

      Mauritanie.

      Mexique (Mexico seulement).

      Mongolie.

      Mozambique.

      Namibie.

      Nauru.

      Népal.

      Nicaragua.

      Niger.

      Nigéria.

      Oman.

      Ouganda.

      Pakistan.

      Panama.

      Papouasie - Nouvelle-Guinée.

      Paraguay.

      Pérou.

      Philippines.

      Qatar.

      Roumanie.

      Rwanda.

      Saint-Vincent et Grenadines.

      Saint-Thomas et Prince.

      Salomon (îles).

      Salvador.

      Samoa occidentales.

      Sénégal.

      Seychelles.

      Sierra Léone.

      Somalie.

      Soudan.

      Sri Lanka.

      Surinam.

      Swaziland.

      Taïwan.

      Tanzanie.

      Tchad.

      Thaïlande.

      Togo.

      Tonga.

      Tuvalu.

      Vanuatu.

      Viet-Nam.

      Yémen.

      Zaïre.

      Zambie.

      Zimbabwe.

      Quinze mois

      Arménie.

      Australie.

      Azerbaïdjan.

      Biélorussie.

      Brésil.

      Corée (République de).

      Costa Rica.

      Géorgie.

      Hong-kong.

      Japon.

      Kazakhstan.

      Kirghizistan.

      Macao.

      Moldavie.

      Nouvelle-Zélande.

      Ouzbékistan.

      Singapour.

      Tadjikistan.

      Turkménistan.

      Ukraine.

      Vingt mois

      Afrique du Sud.

      Algérie.

      Antigue et Barbude.

      Argentine.

      Bahamas.

      Barbade.

      Bosnie-Herzégovine.

      Bulgarie.

      Canada.

      Chili.

      Croatie.

      Cuba.

      Dominicaine (République).

      Dominique.

      Egypte.

      Equateur.

      Estonie.

      Etats-Unis.

      Grenade.

      Islande.

      Israël.

      Jamaïque.

      Jordanie.

      Lettonie.

      Lituanie.

      Macédoine (ex-République yougoslave de).

      Mexique (sauf Mexico).

      Pologne.

      Porto Rico.

      Russie.

      Saint-Christophe et Nieves.

      Sainte-Hélène.

      Sainte-Lucie.

      Slovénie.

      Syrie.

      Trinité et Tobago.

      Uruguay.

      Vénézuela.

      Yougoslavie (Rép. fédérale de).

      Trente mois

      Allemagne (République fédérale d'; hors zone de stationnement des forces françaises).

      Andorre.

      Autriche.

      Belgique.

      Chypre.

      Danemark.

      Espagne.

      Finlande.

      Gibraltar.

      Grèce.

      Hongrie.

      Irlande.

      Italie.

      Luxembourg.

      Malte.

      Maroc.

      Monaco.

      Norvège.

      Pays-Bas.

      Portugal.

      Royaume-Uni.

      Saint-Siège.

      Slovaquie.

      Suède.

      Suisse.

      Tchèque (République).

      Tunisie.

      Turquie.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et des relations sociales,

J.-C. ROQUEPLO

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration générale :

Le sous-directeur,

A. CATTA

Le ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. BARGAS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI