Décret n°88-294 du 28 mars 1988 pris pour l'application de l'article R. 123 du code de la route

abrogée depuis le 01/06/2001abrogée depuis le 01 juin 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

NOR : EQUS8800188D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 123 ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 modifié relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/03/1988 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 mars 1988 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 10° JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 123 du code de la route, ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    a) Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application du décret du 23 décembre 1958 susvisé ;

    b) L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports pour la discipline sportive concernée en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou par un organisme affilié à cette fédération ;

    c) Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils répondent aux conditions des articles 2 et 3 ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/03/1988 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 mars 1988 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 10° JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des transports et des sports fixe les conditions d'âge des participants, et notamment, pour chaque type de véhicule, l'âge minimum, déterminé en fonction des catégories d'activité sportive.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/03/1988 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 mars 1988 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 10° JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part aux entraînements, manifestations sportives et compétitions mentionnés à l'article 1er, satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive. Le contenu de cette formation est fixé par les ministres chargés de l'intérieur, des transports et des sports.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/03/1988 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 mars 1988 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 10° JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura organisé des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article 1er.

    Sera puni des mêmes peines tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive qui aura délivré une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/03/1988 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 mars 1988 au 01 juin 2001

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la jeunesse et des sports,

CHRISTIAN BERGELIN