Décret n°86-558 du 14 mars 1986 relatif à l'extension à certaines catégories de chômeurs de l'allocation de logement prévue au titre III du livre VIII du code de logement prévue au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale

abrogée depuis le 17/07/1986abrogée depuis le 17 juillet 1986

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-3, L. 351-10, L. 351-16 et R. 351-13 ;

Vu la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement ;

Vu la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/03/1986 au 17/07/1986Version en vigueur du 18 mars 1986 au 17 juillet 1986

    Abrogé par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 49 (V) JORF 17 juillet 1986

    Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :

    1° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;

    2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui, sans la percevoir, se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue par l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/03/1986 au 17/07/1986Version en vigueur du 18 mars 1986 au 17 juillet 1986

    Abrogé par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 49 (V) JORF 17 juillet 1986

    Pour ouvrir droit à l'allocation logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées à l'article 1er doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/03/1986 au 17/07/1986Version en vigueur du 18 mars 1986 au 17 juillet 1986

    Abrogé par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 49 (V) JORF 17 juillet 1986

    En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article 1er, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.

    En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article 1er, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article 1er sont satisfaites selon les modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du Fonds national d'aide au logement et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/03/1986 au 17/07/1986Version en vigueur du 18 mars 1986 au 17 juillet 1986

    Abrogé par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 49 (V) JORF 17 juillet 1986

    Pour les personnes mentionnées à l'article 1er, le montant maximum de la prime de déménagement prévue à l'article R. 831-19 du code de la sécurité sociale est égal à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales applicable dans l'ancienne résidence du bénéficiaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/03/1986 au 17/07/1986Version en vigueur du 18 mars 1986 au 17 juillet 1986

    Abrogé par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 49 (V) JORF 17 juillet 1986

    Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 du code de la sécurité sociale sont applicables pour le recouvrement et le versement du Fonds national d'aide au logement de la contribution prévue au quatrième alinéa de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 18/03/1986 au 17/07/1986Version en vigueur du 18 mars 1986 au 17 juillet 1986

    Abrogé par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 49 (V) JORF 17 juillet 1986

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET.