Décret n°86-543 du 14 mars 1986 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.

abrogée depuis le 28/01/2012abrogée depuis le 28 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 45 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1982 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/01/1989 au 28/01/2012Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Modifié par Décret 89-26 1989-01-12 art. 1 I JORF 18 janvier 1989

    Sont soumis aux dispositions du présent décret les groupements d'intérêt public dont l'objet relève de l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives et les groupements d'intérêt public ayant des activités dans le domaine de la jeunesse.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/01/1989 au 28/01/2012Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Modifié par Décret 89-26 1989-01-12 art. 1 II JORF 18 janvier 1989

    La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget.

    Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est égaiement signé par le ou les ministres compétents.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/01/2012Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.

    La publication fait notamment mention :

    - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

    - de l'identité de ses membres ;

    - du siège social ;

    - de la durée du contrat.

    Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les même conditions.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/01/1989 au 28/01/2012Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Modifié par Décret 89-26 1989-01-12 art. 1 III JORF 18 janvier 1989

    Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

    Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'admission du groupement.

    Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de véto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

    Il informe les administrations dont relève les établissements publics participant au groupement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/05/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 11 mai 2005 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)

    Les dispositions du titre II du présent décret du 26 mai 1955 susvisé, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation du contrat constitutif.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/01/2012Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des deux hypothèses suivantes ;

    Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;

    Lorsque des personnes morales de droit public constituent exclusivement le groupement ;

    Dans la dernière hypothèse ci-dessus, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables.

    Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/01/2012Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

    Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.

    Les Personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant, au groupement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/01/2012Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre délégué de la jeunesse et aux sports, ALAiN CALMAT.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

NOTA : Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 art. 7 14° : Le décret n° 86-543 du 14 mars 1986 est abrogé en tant qu'il concerne les groupements d'intérêt public dont l'objet relève de l'organisation et de la promotion des activités physiques et sportives.