Décret n°81-540 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 4 A 7 DE LA LOI N° 81-64 DU 28 JANVIER 1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre des universités, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'agriculture et du ministre des transports. Vu le code du travail, et notamment le livre II (titre Ier, chapitre II) ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 relative au travail à temps partiel ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ; Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles ; Vu le décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié majorant le montant de certaines pensions d'invalidité ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité agricole des cotisations assises sur les salaires ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 8

      Version en vigueur du 29/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 août 2004 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 4 (V) JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 3 () JORF 29 août 2004

      Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application des articles 13, 32 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée ou des articles 1031 et 1154 du code rural ainsi que du décret du 3 juin 1952 susvisé, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article 7 de la loi du 28 janvier 1981 susvisée.

      Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.

      Pour l'application de la présente section, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période. La rémunération brute prise en compte est constituée des rémunérations telle que définies à l'article L. 242-1 versées au salairé au titre de la période d'activité considérée.

    • Article 9

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1981 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 4 (V) JORF 22 avril 2005

      La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application du présent titre, ne doit excéder, heures complémentaires comprises, ni la durée légale du travail, ni la durée de travail à temps complet pratiquée dans l'atelier, l'établissement ou l'entreprise selon le cas, par la majorité du personnel.

    • Article 10

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1981 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 4 (V) JORF 22 avril 2005

      L'abattement prévu à l'article 8 ci-dessus ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.

    • Article 11

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1981 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 4 (V) JORF 22 avril 2005

      Le total des abattements pratiqués dans une entreprise au cours d'une même année civile ne peut excéder la différence entre :

      1° La masse salariale des emplois ou postes à temps partiel ayant donné lieu à abattement ;

      2° La masse salariale qui résulterait de la rémunération au plafond annuel de la sécurité sociale du nombre de postes ou emplois à temps complet obtenu en rapportant le nombre total des heures de travail à temps partiel effectuées au cours de l'année considérée par les salariés ouvrant droit à l'abattement, au nombre d'heures de travail correspondant à un poste à temps complet.

      L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation du calcul des cotisations dues par lui au titre des salariés à temps partiel qu'il emploie.

      La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé, selon les cas, par l'article 9 du décret du 24 mars 1972 susvisé ou par l'article 7 du décret du 29 décembre 1976 susvisé.

    • Article 12

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1981 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 4 (V) JORF 22 avril 2005

      L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article 9 du décret du 24 mars 1972 susvisé un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :

      - le nombre d'heures de travail accomplies ;

      - la période d'emploi ;

      - la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;

      - le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.

      L'employeur dont les salariés relèvent du régime des assurances sociales agricoles annexe cet état au bordereau de déclaration d'emploi de main-d'oeuvre établi en application de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et afférent au quatrième trimestre de l'année civile.

      Pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de la sécurité sociale, l'état doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif dans l'entreprise.

    • Article 16

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1981 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 4 (V) JORF 22 avril 2005

      Les dispositions du présent titre s'appliquent aux rémunérations versées aux salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail à compter du premier jour du mois qui suit la publication du présent décret.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, MICHEL D'ORNANO.

Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre des transports, DANIEL HOEFFEL.

[*Nota - Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret, sauf en tant qu'il s'applique aux salariés agricoles*]