Décret n°85-27 du 7 janvier 1985 pour l'application des 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le livre IX du code du travail ;

Vu l'article L. 234-20 du code des communes ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 85, 94 et 99 ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/01/1985 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 janvier 1985 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Pour l'application, à compter de l'exercice 1985, de l'article 85 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les crédits inscrits dans la loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'Etat des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion, sont répartis entre les régions ainsi qu'il suit :

    a) Chaque région reçoit des crédits dont le montant est égal à celui des crédits qui lui ont été transférés en application de la loi de finances au titre de l'exercice précédent ;

    b) Le solde de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matières d'apprentissage et de formation professionnelle continue est réparti :

    1. A concurrence de 80 p. 100 en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active dans chaque région ;

    2. A concurrence de 20 p. 100 en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/01/1985 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 janvier 1985 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    La structure et le niveau de qualification de la population active et la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant sont déterminés en fonction de critères dont la liste ainsi que la pondération affectée à chacun d'entre eux figurent en annexe.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/01/1985 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 janvier 1985 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Dans les régions de Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, la somme résultant de l'application des articles précédents est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/01/1985 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 janvier 1985 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du travail, de l'emploi et de formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 08/01/1985 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 janvier 1985 au 09 avril 2000

        Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

        CRITERES PONDERATION

        (p. 100)

        Part de la région dans :

        Le nombre total de demandeurs d'emploi

        inscrits depuis plus de six mois en avril

        de l'année précédente. 50

        Le nombre total d'actifs de plus de seize

        ans sans diplôme au recensement

        (dernier recensement dont les résultat

        sont connus). 30

        -------

        Sous-total 80

        Le nombre total d'apprentis en centre de

        formation d'apprentis en 1982. 12

        La durée totale des formations financées

        par l'Etat en 1982 au titre du fonctionnement des stages ou de la

        rémunération des stagiaires. 8

        -------

        Sous-total 20