Décret n°82-866 du 11 octobre 1982 relatif à la composition et au fonctionnement des comités économiques et sociaux régionaux.

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 72-862 du 22 septembre 1972 étendant aux départements d'outre-mer les dispositions relatives à la création de circonscriptions d'action régionale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 12/10/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 octobre 1982 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le nombre des membres du comité économique et social est compris entre 40 et 110.

    • Article 2

      Version en vigueur du 05/09/1995 au 09/04/2000Version en vigueur du 05 septembre 1995 au 09 avril 2000

      Modifié par Décret n°95-990 du 4 septembre 1995 - art. 1 () JORF 5 septembre 1995) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
      Modifié par Décret n°95-990 du 4 septembre 1995 - art. 2 () JORF 5 septembre 1995) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

      1. Le comité économique et social est composé :

      Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique. ---2. Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de l'union nationale des syndicats autonomes. 3. Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région. 4. Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 5 p. 100 au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région. Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, ".

      Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, ".

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°97-1192 du 24 décembre 1997 - art. 1 ()

      1° Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.

      2° Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.

      3° Les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes.

      Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent dans la région à la vie collective.

      Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leur titulaire, ils restent vacants.

      Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de la région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou en cas d'égalité par la ou les organisations les plus représentatives.

      Les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région sont nommées par arrêté du préfet de region.

    • Article 4

      Version en vigueur du 12/10/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 octobre 1982 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Un tableau annexé au présent décret précise, par application des règles définies aux articles précédents, pour chaque région, la liste des organismes représentés au comité économique et social, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation ainsi que le nombre des personnalités qualifiées dans les domaines intéressant le développement régional.

    • Article 5

      Version en vigueur du 12/10/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 octobre 1982 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Nul ne peut être nommé membre du comité économique et social s'il est privé du droit électoral.

    • Article 6

      Version en vigueur du 12/10/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 octobre 1982 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les membres du comité économique et social sont désignés pour six ans.

      Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article 3, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le commissaire de la République de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 12 du présent décret.

      Toute personne désignée pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

      Le mandat des membres du comité économique et social est renouvelable.

    • Article 7

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

      Modifié par Décret n°93-575 du 27 mars 1993 - art. 2 ()

      Expire de droit le mandat du membre du comité économique et social qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du comité économique et social est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le commissaire de la République de région. " Tout membre du Conseil économique et social régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région. "
    • Article 8

      Version en vigueur du 12/10/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 octobre 1982 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le comité économique et social siège au chef-lieu de la région. Le président dudit comité peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.

    • Article 9

      Version en vigueur du 14/05/1989 au 09/04/2000Version en vigueur du 14 mai 1989 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°89-307 du 12 mai 1989 - art. 4 ()

      Le comité économique et social se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

      Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du comité un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. "

    • Article 10

      Version en vigueur du 14/05/1989 au 09/04/2000Version en vigueur du 14 mai 1989 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°89-307 du 12 mai 1989 - art. 5 ()

      Le président du conseil régional notifie au président du comité économique et social les demandes d'avis prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1972 modifiée susvisée. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du comité ait lieu dans les conditions fixées par l'article 9 du présent décret.

      Le président du comité économique et social peut demander au président du conseil régional communication des documents préparatoires aux affaires dont le comité aura à débattre.

      Les documents visés à l'alinéa 2 de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1972 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil régional, les rapports de présentation qui les accompagnent. "

    • Article 11

      Version en vigueur du 14/05/1989 au 09/04/2000Version en vigueur du 14 mai 1989 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°89-307 du 12 mai 1989 - art. 6 ()

      A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil régional, le comité économique et social peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1972 modifiée précitée. "

    • Article 12

      Version en vigueur du 19/01/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret 94-45 1994-01-11-1993 art. 1 jorf 19 janvier 1994

      Le comité économique et social établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le comité peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au comité économique et social. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du commissaire de la République de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier. " Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections ainsi que les conditions d'élection du président, du vice-président et du secrétaire. "
    • Article 14

      Version en vigueur du 12/10/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 octobre 1982 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les séances du comité sont publiques, sauf décision contraire du bureau.

      Les avis adoptés par le comité économique et social font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil régional ainsi qu'au conseil économique et social.

    • Article 16

      Version en vigueur du 12/10/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 octobre 1982 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Le commissaire de la République de région, le président du conseil régional sont entendus par le comité économique et social avec leur accord ou à leur demande.

      Toute personne qualifiée peut être entendue par le comité économique et social ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la région ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du commissaire de la République de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.

    • Article 17

      Version en vigueur du 14/05/1989 au 09/04/2000Version en vigueur du 14 mai 1989 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°89-307 du 12 mai 1989 - art. 8 ()

      Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la région, le président du comité économique et social élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil régional. "

    • Article 18

      Version en vigueur du 12/10/1982 au 14/05/1989Version en vigueur du 12 octobre 1982 au 14 mai 1989

      Abrogé par Décret n°89-307 du 12 mai 1989 - art. 10 (V)

      Le conseil régional met les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du comité économique et social à titre permanent ou temporaire.

    • Article 19

      Version en vigueur du 12/10/1982 au 09/04/2000Version en vigueur du 12 octobre 1982 au 09 avril 2000

      Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

      Les avis du comité économique et social sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le comité économique et social ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

      Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.

      Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.

      En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 20

      Version en vigueur du 12/10/1982 au 14/05/1989Version en vigueur du 12 octobre 1982 au 14 mai 1989

      Abrogé par Décret n°89-307 du 12 mai 1989 - art. 10 (V)

      Chaque fois qu'il l'estime utile, le comité peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.

    • Article 20

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 19/01/1994Version en vigueur du 28 mars 1993 au 19 janvier 1994

      Création Décret n°93-575 du 27 mars 1993 - art. 5 ()

      Des sections peuvent être créées dans chaque cons eil économique et social régional sur sa proposition dans les conditions prévues au présent décret. Leur nombre ne peut être supérieur à 3.

    • Article 20

      Version en vigueur du 19/01/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 09 avril 2000

      Modifié par Décret n°94-45 du 11 janvier 1994 - art. 1 ()

      Les sections peuvent comprendre, outre des membres du conseil économique et social régional, des personnalités extérieures à cet organisme.

      " Un arrêté du préfet de région constate les désignations de ces personnalités.

      • Article 21

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 19/01/1994Version en vigueur du 28 mars 1993 au 19 janvier 1994

        Création Décret n°93-575 du 27 mars 1993 - art. 5 ()

        Chaque section comprend au maximum trente membres réparties de la manière suivante :

        " - deux tiers de membres appartenant au Conseil économique et social régional et désignés dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

        " - un tiers de personnalités n'appartenant pas au Conseil économique et social régional désignées selon la procédure suivante :

        pour moitié arrondi à l'entier supérieur, ès-qualité, par le président du Conseil économique et social régional après avis du bureau ; pour le reste par les organismes ou associations dont la liste est arrêtée par le président du Conseil économique et social régional après avis du bureau et après consultation du préfet de région et du président du conseil régional.

      • Article 22

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 19/01/1994Version en vigueur du 28 mars 1993 au 19 janvier 1994

        Création Décret n°93-575 du 27 mars 1993 - art. 5 ()

        Un arrêté du préfet de région constate les désignations des personnalités n'appartenant pas au conseil économique et social régional.

        " La durée du mandat des membres de la section est de trois ans. Le mandat est renouvelable.

    • Article 21

      Version en vigueur du 19/10/1192 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 octobre 1192 au 09 avril 2000

      Modifié par Décret n°94-45 du 11 janvier 1994 - art. 1 ()

      Les dispositions de l'article 5, de l'article 6, 2e et 3e alinéas, et de l'article 7 du présent décret sont applicables aux personnalités désignées à l'article 20.

    • Article 22

      Version en vigueur du 19/01/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 09 avril 2000

      Modifié par Décret n°94-45 du 11 janvier 1994 - art. 1 ()

      Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des sections qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale. "

      • Article 27

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 19/01/1994Version en vigueur du 28 mars 1993 au 19 janvier 1994

        Création Décret n°93-575 du 27 mars 1993 - art. 5 ()

        Le président du Conseil économique et social régional convoque la première réunion de la section. Celle-ci se réunit sous la présidence de son doyen d'âge membre du Conseil économique et social régional, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

        " Au cours de cette séance d'installation, la section procède à l'élection de son président, d'un vice-président, ainsi que d'un secrétaire.

      • Article 28

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 19/01/1994Version en vigueur du 28 mars 1993 au 19 janvier 1994

        Création Décret n°93-575 du 27 mars 1993 - art. 5 ()

        Le mandat des personnalités n'appartenant pas au Conseil économique et social régional expire en même temps que celui des membres du bureau du Conseil économique et social régional. "

    • Article 21

      Version en vigueur du 12/10/1982 au 14/05/1989Version en vigueur du 12 octobre 1982 au 14 mai 1989

      Abrogé par Décret n°89-307 du 12 mai 1989 - art. 10 (V)

      Les comités économiques et sociaux se réuniront de plein droit à compter du 15 novembre 1982. Les premières désignations prennent effet à cette dernière date.

    • Article 22

      Version en vigueur du 12/10/1982 au 14/05/1989Version en vigueur du 12 octobre 1982 au 14 mai 1989

      Abrogé par Décret n°89-307 du 12 mai 1989 - art. 10 (V)

      Le comité économique et social, sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit pour la première fois son bureau après le vote des dispositions de son règlement intérieur concernant la composition et le fonctionnement du bureau.

    • Article 24

      Version en vigueur du 19/01/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 09 avril 2000

      Modifié par Décret n°94-45 du 11 janvier 1994 - art. 3 ()
      Création Décret n°93-575 du 27 mars 1993 - art. 3 ()

      Le décret n° 73-855 modifié du 5 septembre 1973 relatif à la composition et au fonctionnement des comités économiques et sociaux est abrogé.

      Le décret n° 76-444 du 21 mai 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité économique et social d'Ile-de-France est abrogé.

    • Article 25

      Version en vigueur du 19/01/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 09 avril 2000

      Modifié par Décret n°94-45 du 11 janvier 1994 - art. 3 ()
      Création Décret n°93-575 du 27 mars 1993 - art. 4 ()

      Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre du commerce extérieur, le ministre d'Etat, ministre des transports, le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de la recherche et de l'industrie, chargé de l'énergie, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture, le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, le ministre de la santé, le ministre du temps libre, le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, le ministre de l'urbanisme et du logement, le ministre de l'environnement, le ministre de la mer, le ministre de la communication, le ministre de la consommation, le ministre de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.