Décret n°85-1031 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'ingénieurs de la météorologie, d'ingénieurs des travaux de la météorologie et de techniciens de la météorologie (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction de la météorologie).

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de la météorologie ;

Vu le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie ;

Vu le décret n° 69-127 du 3 février 1969 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole nationale de la météorologie ;

Vu le décret n° 74-1058 du 12 décembre 1974 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens de la météorologie,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/04/1988Version en vigueur depuis le 20 avril 1988

    Modifié par Décret 88-375 1988-04-14 art. 1 JORF 20 avril 1988

    En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs de la météorologie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 (b) de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé (élèves de l'Ecole normale supérieure) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 (c) de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé (élèves de l'Institut national agronomique) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 (d) de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 2° de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé (concours interne) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/06/1989Version en vigueur depuis le 22 juin 1989

    Modifié par Décret 89-404 1989-06-16 art. 1 JORF 22 juin 1989

    En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs des travaux de la météorologie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 2° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé (concours spécial d'admission des titulaires d'une maîtrise de sciences) ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/09/1985Version en vigueur depuis le 27 septembre 1985

    En vue du recrutement par voie de concours des techniciens de la météorologie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 de l'article 8 du 12 décembre 1974 susvisé (concours externe) ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.


    le décret n° 74-1058 étant abrogé, cf décret n° 95-118. Le corps des techniciens de la météorologie est devenu le corps des techniciens supérieurs de la météorologie.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/09/1985Version en vigueur depuis le 27 septembre 1985

    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'ingénieurs des travaux de la météorologie et de techniciens de la météorologie, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les article 9 et 8 des décrets du 5 mars 1965 et du 12 décembre 1974 susvisés.



    Le décret n° 74-1058 étant abrogé, cf décret n° 95-118. Le corps des techniciens de la météorologie est devenu le corps des techniciens supérieurs de la météorologie.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/09/1985Version en vigueur depuis le 27 septembre 1985

    Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la météorologie ou de stagiaire, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves ou de la période de stage.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/09/1985Version en vigueur depuis le 27 septembre 1985

    Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, PAUL QUILES.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, JEAN AUROUX.