Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique hôpitaux de Paris.

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : SANH9101798D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment les titres I et IV ;

Vu la loi n° 86-11 du 9 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris de l'article L. 686 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le code de la route, notamment l'article R. 127 ;

Vu les avis du directeur général de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris et du conseil administratif supérieur ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 janvier 2012 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
    Modifié par Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 - art. 19

    Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constituant les corps classés en catégorie C ci-dessous énumérés :


    1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;


    2° Le corps des personnels ouvriers ;


    3° Le corps des blanchisseurs ;


    4° Le corps des conducteurs ambulanciers.

      • Article 2

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 26/01/2012Version en vigueur du 07 avril 2008 au 26 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 - art. 19
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 2

        Les agents-chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques.

        Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières.

        Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers.

        Ils assurent également l'encadrement des équipes, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

        Ils exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :

        1° Transports logistiques ;

        2° Approvisionnement ;

        3° Blanchisserie, buanderie, entretien textile ;

        4° Hôtellerie, restauration ;

        5° Techniques biomédicales ;

        6° Fluides médicaux ;

        7° Bâtiment ;

        8° Maintenance de véhicules ;

        9° Maintenance en climatique ;

        10° Mécanique, électromécanique ;

        11° Equipements et installations électriques ;

        12° Electronique, électrotechnique ;

        13° Entretien des systèmes automatisés ;

        14° Sécurité, prévention et gestion des risques ;

        15° Hygiène, bio-nettoyage ;

        16° Environnement ;

        17° Imprimerie, reprographie ;

        18° Installation et maintenance informatique ;

        19° Activités à caractère technique ou à caractère logistique.

      • Article 3

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 26/01/2012Version en vigueur du 07 avril 2008 au 26 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 - art. 19
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 2

        Le corps des agents-chefs comprend le grade d'agent-chef de 2e catégorie, le grade d'agent-chef de 1re catégorie et le grade d'agent-chef de classe exceptionnelle, comptant respectivement treize, huit et sept échelons. Les agents nommés dans le corps des agents-chefs sont classés dans ce corps en application des dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière.

      • Article 4

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 26/01/2012Version en vigueur du 07 avril 2008 au 26 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 - art. 19
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 2

        Les agents-chefs de 2e catégorie sont recrutés :

        1° Par concours externe sur titres. Peuvent être candidats :

        a) Les personnes titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés à l'article 2 ou d'une qualification reconnue équivalente ;

        b) Les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2 ;

        c) Les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;

        2° Par concours interne sur épreuves. Peuvent être admis à concourir :

        a) Les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise et les fonctionnaires titulaires des grades de maître ouvrier principal, maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier principal, blanchisseur maître ouvrier, conducteur ambulancier hors catégorie et conducteur ambulancier de 1re catégorie ;

        b) Les fonctionnaires titulaires du grade de magasinier de 1re catégorie relevant du corps mentionné à l'article 57 ;

        c) Les fonctionnaires titulaires des grades d'agent technique spécialisé hors classe et d'agent technique spécialisé de 1re classe régis par le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux, les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les agents techniques spécialisés hors classe doivent justifier d'au moins un an d'ancienneté dans leur grade. Les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les agents techniques spécialisés de 1re classe doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté dans leur grade.

        Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2 ;

        3° En application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans le corps des agents-chefs dans les conditions fixées à l'article 30 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude.

        Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie, ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

        Lorsque l'application du 3° ci-dessus n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

      • Article 5

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 26/01/2012Version en vigueur du 07 avril 2008 au 26 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 - art. 19
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 2

        Peuvent être nommés au grade d'agent-chef de 1re catégorie, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents-chefs de 2e catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie B.

        Le nombre de promotions dans le grade d'agent-chef de 1re catégorie est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

        II.-Peuvent être nommés au grade d'agent-chef de classe exceptionnelle :

        1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents-chefs de 1re catégorie ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

        2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les agents-chefs de 2e catégorie ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les agents-chefs de 1re catégorie.

        Le nombre de promotions dans le grade d'agent-chef de classe exceptionnelle est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

      • Article 6

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 26/01/2012Version en vigueur du 07 avril 2008 au 26 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 - art. 19
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 2

        L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des agents-chefs est fixée conformément au tableau suivant :



        ÉCHELONS


        ANCIENNETÉ MOYENNE


        Agents-chefs de classe exceptionnelle



        7e échelon


        -


        6e échelon


        4 ans


        5e échelon


        3 ans


        4e échelon


        3 ans


        3e échelon


        2 ans 6 mois


        2e échelon


        2 ans 6 mois


        1er échelon


        2 ans


        Agents-chefs de 1re catégorie



        8e échelon


        -


        7e échelon


        4 ans


        6e échelon


        3 ans


        5e échelon


        3 ans


        4e échelon


        2 ans 6 mois


        3e échelon


        2 ans


        2e échelon


        2 ans


        1er échelon


        1 an 6 mois


        Agents-chefs de 2e catégorie



        13e échelon


        -


        12e échelon


        4 ans


        11e échelon


        3 ans


        10e échelon


        3 ans


        9e échelon


        3 ans


        8e échelon


        3 ans


        7e échelon


        3 ans


        6e échelon


        2 ans


        5e échelon


        1 an 6 mois


        4e échelon


        1 an 6 mois


        3e échelon


        1 an 6 mois


        2e échelon


        1 an 6 mois


        1er échelon


        1 an

      • Article 7

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 2

        Les agents de maîtrise sont chargés de missions de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'ouvriers ou à des entreprises.

        Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités.

        Ils peuvent exercer leurs fonctions en qualité de contremaître, ainsi que dans les domaines de la climatique, de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile.

      • Article 8

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 2

        Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle étendue.

      • Article 9

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 2

        Le corps de la maîtrise ouvrière comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal relevant respectivement des échelles de rémunération 5 et 6 prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

      • Article 10

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 2

        Les agents de maîtrise sont recrutés :

        1° Par concours interne sur épreuves.

        Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, ainsi que, sous réserve de justifier de sept ans d'ancienneté dans leur grade, les ouvriers professionnels qualifiés, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, les aides de laboratoire de classe supérieure, les aides d'électroradiologie de classe supérieure et les aides de pharmacie de classe supérieure régis par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière.

        2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

        Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade, ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

      • Article 11

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 2

        Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents de maîtrise comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

        Le nombre de promotions dans le grade d'agent de maîtrise principal est calculé chaque année, dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

      • Article 12

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 2

        I.-Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3,4,5 et 6 prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

        Les agents du corps des personnels ouvriers exercent les fonctions et activités suivantes :

        1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers, notamment des fonctions en vue d'assurer l'entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité ;

        2° Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle ;

        3° Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.

        II.-Les membres du corps des personnels ouvriers peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers et de poids lourds, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des permis de conduire des catégories A, B, C ou D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.

        Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique, exercer des fonctions de frigoriste et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques, notamment dans les domaines de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

        I.-Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

        Les recrutements font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :

        1° Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, quinze jours au moins avant cette date, dans les locaux de la structure dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu par le présent I, les candidats préalablement retenus par la commission prévue ci-dessous, instituée pour ce recrutement ;

        2° Les avis peuvent également être affichés dans les agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département ;

        3° Ces avis peuvent également être mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent éventuellement les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir.

        La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à la structure dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Celui-ci peut décider de constituer plusieurs commissions.

        Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.

        Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules » doivent justifier de la détention d'un permis de conduire de catégorie A ou B en cours de validité.

        Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

        La commission se prononce en prenant en compte les critères professionnels qu'elle détermine préalablement.A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

        II.-Les ouvriers professionnels qualifiés sont recrutés par un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivants :

        1° Un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;

        2° Une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;

        3° Une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susmentionné, permettant de se présenter à ce concours ;

        4° Un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

        Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules » doivent en outre justifier de la détention d'un permis de conduire de catégorie A, B, C ou D en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, le permis que devront détenir les candidats.

        III.-Les maîtres ouvriers sont recrutés :

        1° Par concours externe sur titres. Peuvent être candidats :

        a) Les personnes titulaires de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes ;

        b) Les personnes titulaires de deux certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles délivrées dans une ou plusieurs spécialités ;

        c) Les personnes titulaires de deux équivalences délivrées par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susmentionné, permettant de se présenter à ce concours ;

        d) Les personnes titulaires de deux diplômes au moins équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

        2° Par concours interne sur titres ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés et aux conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.

        IV.-Les recrutements mentionnés aux II et III sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

      • Article 14

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 2

        I.-L'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

        1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

        2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

        L'avancement de grade s'effectue par chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.

        Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel mentionné au 1° est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.

        Le nombre de promotions dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

        II.-L'avancement au grade de maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes :

        1° Peuvent être promus au grade de maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

        2° Le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

        III.-L'avancement au grade de maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes :

        1° Peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les maîtres ouvriers comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

        2° Le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier principal est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

    • Article 15

      Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 3

      Le corps des blanchisseurs comprend les grades de blanchisseur, de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié, de blanchisseur maître ouvrier et de blanchisseur maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3,4,5 et 6 prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

      Les agents du corps des blanchisseurs exercent les fonctions et activités suivantes :

      1° Les agents titulaires du grade de blanchisseur sont appelés à exécuter, au sein des blanchisseries, des travaux ne nécessitant pas de qualification spécifique ;

      2° Les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés effectuent, au sein des blanchisseries, des tâches techniques de traitement du linge utilisé par les services hospitaliers ;

      3° Les blanchisseurs maîtres ouvriers et les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux assurent, au sein des blanchisseries, la conduite et la coordination technique des opérations concourant au traitement du linge utilisé par les services hospitaliers.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

      I.-L'accès au grade de blanchisseur pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

      Les recrutements font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :

      1° Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, quinze jours au moins avant cette date, dans les locaux de la structure dans laquelle ces postes sont à pourvoir. Ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu par le présent I, les candidats préalablement retenus par la commission prévue ci-dessous, instituée pour ce recrutement.

      2° Les avis peuvent également être affichés dans les agences locales de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département.

      3° Ces avis peuvent également être mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent éventuellement les structures dans lesquelles les emplois sont à pourvoir.

      La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à la structure dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Celui-ci peut décider de constituer plusieurs commissions.

      Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.

      Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

      La commission se prononce en prenant en compte les critères professionnels qu'elle détermine préalablement. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

      II.-Les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés sont recrutés par un concours sur titres ouvert :

      1° Aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V dans les domaines de la blanchisserie, du pressing ou de la couture ou d'une qualification reconnue équivalente ;

      2° Aux candidats titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'alinéa précédent ;

      3° Aux candidats titulaires d'une équivalence délivrée, dans l'une des spécialités mentionnées ci-dessus, par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susmentionné, permettant de se présenter au concours ;

      4° Aux candidats titulaires d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

      III.-Les blanchisseurs maîtres ouvriers sont recrutés :

      1° Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes, dont l'un figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

      2° Par concours interne sur titres ouvert aux blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 17

      Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 3

      I.-L'avancement au grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

      1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents du grade de blanchisseur ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents du grade de blanchisseur ayant atteint le 5e échelon leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

      L'avancement de grade s'effectue par chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.

      Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel mentionné au 1° est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.

      Le nombre de promotions dans le grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

      II.-L'avancement au grade de blanchisseur maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes :

      1° Peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Le nombre de promotions dans le grade de blanchisseur maître ouvrier est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

      III.-L'avancement au grade de blanchisseur maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes :

      1° Peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les blanchisseurs maîtres ouvriers comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

      2° Le nombre de promotions dans le grade de blanchisseur maître ouvrier principal est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

    • Article 18

      Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 4

      Le corps des conducteurs ambulanciers comprend les grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie et de conducteur ambulancier hors catégorie, classés respectivement dans les échelles 4,5 et 6 de rémunération prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

    • Article 19

      Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 4

      Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage.

      Ils participent, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.

      Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les conducteurs ambulanciers hors catégorie sont en outre chargés des fonctions de coordination dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers.

    • Article 20

      Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 4

      Les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie sont recrutés par concours sur titres. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du certificat de capacité d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique et du permis de conduire de la catégorie B.

      Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 21

      Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 4

      I.-Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

      Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

      II.-Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

      Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier hors catégorie est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

    • Article 23

      Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 5

      La durée du stage, prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps et les grades régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

      L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

      Les maîtres ouvriers et les blanchisseurs maîtres ouvriers recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

    • Article 24

      Version en vigueur du 18/10/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 18 octobre 2012 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2012-1154 du 15 octobre 2012 - art. 7

      Les concours et examens prévus au présent décret sont ouverts et organisés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Sur proposition de celui-ci, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités de chaque concours.

      Les listes d'aptitude sont établies par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et dans ceux de la préfecture de Paris. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur le site internet de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

    • Article 25

      Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 6

      Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d'aptitude établies en application des 1° et 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

    • Article 26

      Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 6

      A l'exception des dispositions prévues au I de l'article 13 et au I de l'article 16, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude font l'objet d'un affichage au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et d'une insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

    • Article 27

      Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 6

      Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le double du nombre des emplois ouverts au concours.

    • Article 28

      Version en vigueur du 26/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 janvier 2012 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 - art. 19

      Pour le recrutement dans les corps de catégorie C régis par le présent décret, lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doit être pourvu par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit par concours externe, soit par concours interne.

    • Article 30

      Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 6

      Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitudes.

    • Article 31

      Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
      Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 6

      Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dans les grades et échelons atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 41

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 26/02/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 26 février 2006

      Abrogé par Décret n°2006-225 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006

      Pour les recrutements externes, les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

      La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

      • Article 32

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 26/01/2012Version en vigueur du 07 avril 2008 au 26 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 - art. 19
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

        Les agents techniques de coordination sont reclassés dans le corps des agents-chefs selon les dispositions du tableau suivant :



        SITUATION


        Ancienne


        Nouvelle


        ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON,

        dans la limite de la durée de l'échelon


        Agent technique de coordination

        de 2e catégorie


        Agent-chef de 2e catégorie




        1er échelon


        6e échelon


        4 / 5 de l'ancienneté acquise


        2e échelon


        8e échelon


        6 / 5 de l'ancienneté acquise


        3e échelon


        10e échelon


        Ancienneté acquise


        4e échelon


        11e échelon


        Ancienneté acquise


        5e échelon


        12e échelon


        4 / 3 de l'ancienneté acquise


        6e échelon


        13e échelon


        Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans


        Agent technique de coordination

        de 1re catégorie


        Agent-chef de 1re catégorie




        1er échelon


        1er échelon


        3 / 5 de l'ancienneté acquise


        2e échelon


        3e échelon


        4 / 5 de l'ancienneté acquise


        3e échelon


        4e échelon


        Ancienneté acquise


        4e échelon


        5e échelon


        Ancienneté acquise


        5e échelon


        6e échelon


        Ancienneté acquise


        6e échelon


        7e échelon


        4 / 3 de l'ancienneté acquise


        7e échelon


        8e échelon


        Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      • Article 33

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 26/01/2012Version en vigueur du 07 avril 2008 au 26 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 - art. 19
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

        Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 et pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, peuvent se présenter au concours interne sur épreuves d'accès au grade d'agent-chef de 2e catégorie :

        1° Les agents titulaires du grade d'agent de maîtrise comptant au moins un an d'ancienneté dans leur grade ;

        2° Les agents titulaires des grades de maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier et conducteur ambulancier de 1re catégorie comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leurs corps respectifs.

      • Article 48

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

        Les candidats reçus aux concours ou examens professionnels ouverts dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 qui ont commencé leur stage avant la date mentionnée à l'article 33 continuent leur stage dans les nouveaux corps régis par ce même décret.

      • Article 49

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

        Les candidats inscrits, à la date mentionnée à l'article 33, sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours ouverts dans les corps mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

      • Article 50

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

        Les fonctionnaires détachés dans les anciens corps cités aux articles 32 et 34 à 38, à la date mentionnée à l'article 33, sont maintenus en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades et classés conformément aux dispositions de ces articles. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades.

        Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut procéder à leur intégration directe dans les nouveaux corps pendant la période de leur détachement restant à courir.

      • Article 51

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

        Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine et à la date mentionnée à l'article 33, ont satisfait à un examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2008 ou le cas échéant d'une année antérieure, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de l'année 2008, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'intégration correspondant conformément aux tableaux figurant à ces articles.

      • Article 52

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

        Les tableaux d'avancement établis, à la date mentionnée à l'article 33, au titre de l'année 2008, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants, dans les corps d'intégration.

      • Article 53

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

        Les listes d'aptitude au titre de la promotion interne mentionnées à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée établies, pour l'année 2008, à la date mentionnée à l'article 33, pour l'accès aux corps d'agents techniques et coordination, d'agents techniques, d'ouvriers d'état, d'ouvriers professionnels, de blanchisseurs ouvriers d'état et de blanchisseurs ouvriers professionnels mentionnés aux articles 32 et 34 à 38, demeurent valables pour la promotion, dans les nouveaux grades correspondants, dans les corps dans lesquels ils sont intégrés.

      • Article 54

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

        Les services accomplis, à la date mentionnée à l'article 33, dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.

        Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté d'échelon dans leurs corps avant d'être intégrés dans les nouveaux corps régis par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.

      • Article 55

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

        Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le présent décret, demeurent compétentes la commission administrative paritaire n° 4 pour le corps des agents-chefs et la commission administrative paritaire n° 10 pour les autres corps mentionnés aux articles 34 à 38, dans la composition définie par le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

      • Article 56

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

        Les agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories en fonctions au 12 novembre 2001 qui n'ont pas, à la date mentionnée à l'article 33, bénéficié de la mesure de reclassement prévue à l'article 6 du décret n° 2002-515 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont, à compter de cette même date, respectivement reclassés dans les grades d'agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      • Article 57

        Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
        Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

        Les magasiniers de 1re catégorie relevant du corps des magasiniers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris demeurent soumis aux dispositions du présent décret, dans sa rédaction applicable avant la date mentionnée à l'article 33. Ils sont constitués en cadre d'extinction.

      • Article 47-1

        Version en vigueur du 26/02/2006 au 07/04/2008Version en vigueur du 26 février 2006 au 07 avril 2008

        Abrogé par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7
        Création Décret n°2006-225 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006

        A compter du 12 novembre 2001, les agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories sont respectivement reclassés dans les grades d'agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que de leurs ayants cause sont révisées à compter de leur application aux personnels en activité.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE