Article 1
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
Il est institué dans chaque région une commission régionale des études médicales chargée chaque année de donner un avis sur les besoins de santé de la population, et notamment sur le nombre souhaitable de spécialistes à former dans chaque discipline au sein de la région.
Article 2
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
La commission régionale des études médicales comprend trente-deux membres :
1° Le préfet de région, ou son représentant, président ;
2° Un recteur d'académie ou son représentant ;
3° Le médecin inspecteur régional de la santé ;
4° Deux représentants de la région élus en son sein par le conseil régional ;
5° Trois représentants des conseils généraux ;
6° Un médecin-conseil de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
7° Un représentant des mutuelles, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces organismes ;
8° Trois représentants des usagers, nommés sur proposition du comité économique et social régional ;
9° Un directeur général de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, un directeur de centre hospitalier général et un directeur de centre hospitalier spécialisé, nommés sur proposition des organisations représentatives des établissements d'hospitalisation publics ;
10° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de médecine de la région, nommés sur proposition des conseils d'unité de formation et de recherche ;
11° Deux représentants des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommés sur proposition de ces commissions ;
12° Deux représentants des commissions médicales d'établissement des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les hôpitaux locaux et les établissements spécialisés en psychiatrie, nommés sur proposition de ces commissions ;
13° Un représentant des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, nommé sur proposition de ces commissions ;
14° Un membre d'un des conseils départementaux de l'ordre des médecins, nommé sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
15° Quatre médecins n'exerçant pas dans un établissement hospitalier public, dont trois médecins d'exercice libéral et un médecin d'exercice salarié, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives ; deux de ces médecins au moins sont généralistes ;
16° Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;
17° Trois étudiants en médecine, dont un étudiant du deuxième cycle de médecine, un résident ou un interne de médecine générale et un interne de spécialités, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces étudiants.
Article 3
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
Il est institué dans chaque région une commission régionale des études pharmaceutiques chargée de donner chaque année un avis sur les besoins de santé de la population, et notamment sur le nombre souhaitable de pharmaciens à former au sein de la région.
Article 4
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
La commission régionale des études pharmaceutiques comprend vingt-deux membres :
1° Le préfet de région, ou son représentant, président ;
2° Un recteur d'académie ou son représentant ;
3° Deux représentants de la région élus en son sein par le conseil régional ;
4° Deux représentants des conseils généraux ;
5° Un pharmacien-conseil de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
6° Un représentant des mutuelles, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces organismes ;
7° Un représentant des usagers, nommé sur proposition du comité économique et social régional ;
8° Un directeur d'hôpital, nommé sur proposition des organisations représentatives des établissements d'hospitalisation publics ;
9° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région, nommés sur proposition des conseils d'unité de formation et de recherche ;
10° Un pharmacien hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommé sur proposition des commissions médicales d'établissement de ces établissements ;
11° Un pharmacien hospitalier des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et les hôpitaux locaux, nommé sur proposition des commissions médicales d'établissement de ces établissements ;
12° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ;
13° Deux pharmaciens n'exerçant pas dans un établissement hospitalier public, dont un pharmacien d'officine et un pharmacien assistant, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
14° Un pharmacien représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;
15° Deux représentants de l'industrie pharmaceutique, dont au moins un pharmacien, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de cette industrie ;
16° Deux représentants des étudiants en pharmacie, dont au moins un interne, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces étudiants.
Article 5
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
Il est institué dans chaque région une commission régionale des études de biologie médicale chargée de donner chaque année un avis sur les besoins de santé de la population, et notamment sur le nombre souhaitable de biologistes, médecins et pharmaciens, à former au sein de la région.
Article 6
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
La commission régionale des études de biologie médicale comprend onze membres :
1° Le préfet de région, ou son représentant, président ;
2° Un recteur d'académie ou son représentant ;
3° Un directeur d'hôpital, nommé sur proposition des organisations représentatives des établissements d'hospitalisation publics ;
4° Un enseignant des unités de formation et de recherche de médecine de la région participant à l'enseignement de la biologie médicale, nommé sur proposition des conseils d'unité de formation et de recherche ;
5° Un enseignant des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région participant à l'enseignement de la biologie médicale, nommé sur proposition des conseils d'unité de formation et de recherche ;
6° Un médecin, non enseignant, membre de la commission régionale des études médicales, désigné par cette commission ;
7° Un pharmacien, non enseignant, membre de la commission régionale des études pharmaceutiques, désigné par cette commission ;
8° Un membre d'un des conseils départementaux de l'ordre des médecins, nommé sur proposition du président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
9° Un pharmacien biologiste désigné par la section G du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
10° Deux représentants des internes préparant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, dont un de médecine et un de pharmacie, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Article 7
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
Les membres des commissions régionales des études médicales, des commissions régionales des études pharmaceutiques et des commissions régionales des études de biologie médicale sont nommés pour quatre ans par le préfet de région au vu des propositions et désignations formulées en application des articles 2, 4 et 6 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les représentants des conseils généraux sont désignés par l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux parmi les élus de la région concernée ;
2° Lorsqu'il existe plusieurs académies dans la région, les recteurs ou leurs représentants siègent à tour de rôle ;
3° Les étudiants de deuxième cycle, les résidents et les internes sont nommés pour deux ans.
Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé ou lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au renouvellement de la commission.
Article 8
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
Les commissions régionales des études médicales, pharmaceutiques et de biologie médicale donnent un avis dans le mois qui suit leur saisine par le préfet de région. Passé ce délai, elles sont dessaisies.
L'avis est formulé à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat des commissions est assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article 9
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
Les conseillers régionaux mentionnés aux articles 2 et 4 sont, pour ce qui concerne la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, élus respectivement par le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le conseil régional de la région Corse, à raison d'un pour chaque conseil.
Les nominations concernant la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse sont faites par arrêté conjoint du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le préfet de la région Corse.
Lorsque les questions évoquées concernent la Corse :
1° La présidence des commissions de la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse est assurée par le préfet de la région Corse.
2° Le secrétariat des commissions régionales est assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Corse.
Article 10
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
La Commission nationale des études médicales, après examen des travaux des commissions régionales, donne chaque année au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé un avis sur les besoins de santé de la population, et notamment sur le nombre souhaitable des spécialistes à former dans chaque discipline et dans chaque subdivision.
Article 11
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
La commission nationale comprend des membres de droit et des membres désignés dans les conditions suivantes :
Membres de droit
1° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
4° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
5° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;
6° Un représentant du ministre chargé de la défense.
Membres désignés
1° Un maire, président du conseil d'administration d'un hôpital, désigné par l'Association des maires de France ;
2° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche de médecine, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
3° Sept enseignants des unités de formation et de recherche de médecine appartenant à des circonscriptions différentes et représentant la formation de médecine générale et les disciplines d'internat, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
4° Deux présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de ces établissements ;
5° Trois présidents de commissions médicales d'établissement des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, dont deux représentant les centres hospitaliers généraux, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de ces établissements ;
6° Trois médecins n'exerçant pas en milieu hospitalier public désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
7° Un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;
8° Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;
9° Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation autres que ceux participant au service public, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;
10° Un représentant du Conseil économique et social proposé par ce conseil ;
11° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins proposé par ce conseil ;
12° Trois étudiants en médecine dont un étudiant du deuxième cycle de médecine, un interne de médecine générale ou un résident et un interne de spécialités, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces étudiants ;
13° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et un chercheur du Centre national de la recherche scientifique, proposés par le ministre chargé de la recherche après avis des directeurs généraux de ces organismes ;
14° Le président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou son représentant.
La présidence de la commission est assurée pour un an, alternativement, par le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant et par le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant.
Article 12
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
La Commission nationale des études pharmaceutiques, après examen des travaux des commissions régionales, donne chaque année au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé un avis sur les besoins de santé de la population, et notamment sur le nombre souhaitable de pharmaciens à former dans chaque formation et dans chaque circonscription.
Article 13
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
La Commission nationale des études pharmaceutiques comprend des membres de droit et des membres désignés dans les conditions suivantes :
Membres de droit
1° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
5° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
6° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;
7° Un représentant du ministre chargé de la défense.
Membres désignés
1° Un maire, président du conseil d'administration d'un hôpital, désigné par l'Association des maires de France ;
2° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche de pharmacie, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
3° Sept enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie appartenant à des circonscriptions différentes, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
4° Un pharmacien hospitalier des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de ces établissements ;
5° Deux pharmaciens hospitaliers des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, dont un représentant des centres hospitaliers spécialisés, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement de ces établissements ;
6° Trois pharmaciens n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
7° Un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;
8° Un représentant du Conseil économique et social proposé par ce conseil ;
9° Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens proposé par ce conseil ;
10° Deux étudiants en pharmacie, dont un interne, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces étudiants ;
11° Deux représentants de l'industrie pharmaceutique, dont au moins un pharmacien, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de cette industrie ;
12° Un chercheur du Centre national de la recherche scientifique et un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale proposés par le ministre chargé de la recherche après avis des directeurs généraux de ces organismes.
La présidence de la commission est assurée pour un an, alternativement, par le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant et par le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant.
Article 14
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
La Commission nationale des études de biologie médicale, après examen des travaux des commissions régionales, donne chaque année au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé un avis sur les besoins de santé de la population, et notamment sur le nombre souhaitable de biologistes, médecins et pharmaciens à former dans chaque circonscription ou subdivision.
Article 15
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
La Commission nationale des études de biologie médicale comprend des membres de droit et des membres désignés dans les conditions suivantes :
Membres de droit
1° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
4° Un représentant du ministre chargé de la défense.
Membres désignés
1° Un enseignant d'une unité de formation et de recherche de médecine, membre de la Commission nationale des études médicales, et un enseignant d'une unité de formation et de recherche de pharmacie, membre de la Commission nationale des études pharmaceutiques, représentant la spécialité, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Un médecin, non enseignant, membre de la Commission nationale des études médicales, et un pharmacien, non enseignant, membre de la Commission nationale des études pharmaceutiques ;
3° Deux représentants des internes préparant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, dont un de pharmacie, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces internes.
La présidence de la commission est assurée pour un an, alternativement, par le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant et par le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant.
Article 16
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
La durée du mandat des membres des commissions nationales est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants de deuxième cycle, des résidents et des internes qui sont désignés pour deux années.
Les avis sont formulés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, ou lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement de la commission.
Article 17
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
Il est institué pour les Antilles et la Guyane une commission des études médicales chargée de donner chaque année un avis sur les besoins de santé de la population, et notamment sur le nombre souhaitable de spécialistes à former dans chaque discipline.
Article 18
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
La commission comprend vingt-deux membres :
1° Un préfet de région, président, ou son représentant, désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
2° Le recteur de l'académie ou son représentant ;
3° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux de France et d'outre-mer ;
4° Un représentant de chacun des départements de la circonscription, élu au sein de chaque conseil général ;
5° Le directeur d'une unité de formation et de recherche de médecine désignée par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
6° Deux enseignants d'unité de formation et de recherche de médecine nommés, respectivement, sur proposition de leur conseil d'unité de formation et de recherche. Ces unités de formation et de recherche sont désignées par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
7° Les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre et le directeur du centre hospitalier général de Cayenne ;
8° Un représentant de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier régional de Fort-de-France et un représentant de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre, nommés sur proposition de leur commission médicale d'établissement ;
9° Un représentant de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier général de Cayenne, nommé sur proposition de cette commission ;
10° Un représentant des commissions médicales d'établissement siégeant auprès des deux centres hospitaliers spécialisés de la circonscription, nommés sur proposition de ces commissions ;
11° Un membre d'un des conseils départementaux de l'ordre des médecins proposés par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
12° Un médecin généraliste et un médecin spécialiste d'exercice libéral, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
13° Un représentant des internes reçus au concours de l'internat de la circonscription et un représentant des résidents et des internes de médecine générale en formation dans la circonscription, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Article 19
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
Les membres de la commission sont nommés par les préfets de région concernés. Les dispositions de l'article 16 ci-dessus sont applicables à cette commission.
Article 20
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
La commission donne un avis dans le mois qui suit sa saisine par le médecin inspecteur régional de la circonscription. Passé ce délai, elle est dessaisie.
Le secrétariat de la commission est assuré par le médecin inspecteur régional.
Article 21
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
Pour l'application des dispositions du présent décret, la région sanitaire de l'Ile-de-France est considérée comme une circonscription et une subdivision.
Article 22
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
Sont abrogées les dispositions du décret du 26 juillet 1983 susvisé, à l'exclusion des articles 8, 9 et 10.
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 23
Version en vigueur du 05/02/1991 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 1991 au 01 août 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2006
NOR : SPSP9000806D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité, Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu le décret n° 82-390 du 10 mars 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ; Vu le décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 juin 1989 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 15 novembre 1989 ; Vu l'avis du conseil général du département de la Martinique en date du 16 octobre 1989 ; Vu les demandes d'avis adressées aux conseils généraux des départements de la Guadeloupe, le 28 juillet 1989, et de la Guyane, le 3 août 1989 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX