Décret n°80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/04/1982 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 avril 1982 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Ces émoluments sont fixés aux tableaux annexés au présent décret. Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée, à l'exception des frais de poste, télégraphe et téléphone qui sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sous réserve des dispositions particulières prévues dans les annexes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret n°2004-951 du 2 septembre 2004 - art. 1 () JORF 9 septembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.

    Ce taux est fixé à 1,30 Euros.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/09/1984 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 septembre 1984 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret 84-814 1984-08-31 art. 3 JORF 4 septembre 1984

    Le droit, calculé sur la somme prévue dans l'acte, et destiné à rémunérer certains actes, formalités et diligences prévus aux annexes III, IV et VI, est ainsi fixé :

    Lorsque cette somme est inférieure à 16.000 taux de base, ce droit est de 7 taux de base ;

    Lorsque cette somme est égale ou supérieure à 16.000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    L'émolument est réduit de moitié pour les copies certifiées conformes demandées par les autorités judiciaires ou dont l'établissement aura été prescrit par le juge de la mise en état pour constituer le dossier prévu à l'article 727 du nouveau code de procédure civile.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Il n'est dû aucun émolument :

    1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;

    2° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.

  • Article 7-1

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret n°2004-951 du 2 septembre 2004 - art. 2 () JORF 9 septembre 2004 en vigueur 1er janvier 2005

    La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement.

    Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.

    Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article 3.

  • Article 8

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d'inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des sommes perçues à quelque titre que ce soit, en application du présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.

    Chaque compte distingue :

    En premier lieu les émoluments prévus au présent décret ;

    En second lieu les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.

    En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article 17 du présent décret, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.

    Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.

  • Article 10

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Les greffiers inscrivent sur un registre des émoluments en suivant l'ordre des dates auxquelles ils procèdent à l'acte ou à la formalité, ou en établissent la copie, toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession.

    Ce registre peut être matériellement divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe. Pour les greffiers adhérents d'une association agréée par l'administration fiscale, les pièces comptables de recettes établies selon la nomenclature comptable prévue pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, tiennent lieu de registre d'émoluments.

  • Article 11

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Tous paiements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.

    Ce registre peut être divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe.

  • Article 12

    Version en vigueur du 07/09/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 20 () JORF 7 septembre 2006

    Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.

    Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.

    Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.

    Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.

  • Article 13

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.

  • Article 14

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort ; en cas d'infraction, ils font rapport au ministre de la justice pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.

    Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification.

  • Article 15

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de 2 km de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :

    1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1ère classe ;

    2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1ère classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus.

    En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.

  • Article 16

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir pour les actes mentionnés au tarif annexé au présent décret des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.

  • Article 17

    Version en vigueur du 04/09/1984 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 septembre 1984 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret 84-814 1984-08-31 ART. 5 JORF 4 septembre 1984

    Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par le présent décret dans les cas suivants :

    1° Sur demande expresse d'une partie ou de son représentant lors de l'accomplissement d'un acte concernant les dépôts de marque de fabrique et de commerce et de dessins et modèles;

    2° Lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de de l'article 68 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.

    Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.

    Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.

  • Article 18

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 29/02/2016Version en vigueur du 03 mai 1980 au 29 février 2016

    Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux redevances perçues par les secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale.

  • Article 19

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

  • Article 22

    Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment :

    L'article 18 du décret du 28 août 1909 RAP pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ;

    L'article 42 du décret du 3 avril 1919 RAP pris pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et sur l'hypothèque fluviale ;

    Le décret du 29 décembre 1944 relatif aux émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce en matière de marques de fabrique et de commerce ;

    Le décret n° 45-2067 du 5 septembre 1945 relatif au tarif des greffiers ;

    Le décret n° 48-467 du 22 mars 1948 fixant le tarif général des greffiers en matière civile et commerciale ;

    Le décret n° 49-1161 du 19 août 1949 modifiant le tarif des greffiers en matière de warrants hôteliers ;

    Le décret n° 50-738 du 24 juin 1950 RAP fixant le tarif des greffiers en matière de publicité des protêts ;

    L'article 8 du décret n° 51-194 du 17 février 1951 RAP pris, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, pour l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;

    Le décret n° 51-1444 du 18 décembre 1951 fixant le tarif des greffiers pour la publicité du privilège prévu au cinquième alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, modifiée par la loi n° 51-1059 du 1er septembre 1951 ;

    Le décret n° 58-465 du 3 mai 1958 RAP fixant le tarif général des greffiers en matière civile et commerciale ;

    Le décret n° 59-816 du 4 juillet 1959 RAP fixant le tarif des greffiers pour la tenue du registre des agents commerciaux ;

    Le décret n° 63-837 du 12 août 1963 RAP fixant le tarif des greffiers en matière de registre du commerce et de publicité des sociétés ;

    L'article 10 du décret n° 65-1187 du 20 décembre 1965 relatif aux émoluments perçus par les secrétaires des conseils de prud'hommes, les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers en chef des tribunaux de grande instance à compétence commerciale à l'occasion des actes et formalités relatifs au dépôt des dessins et modèles ;

    Le décret n° 68-770 du 23 août 1968 RAP fixant le tarif des greffiers des tribunaux de commerce pour la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale ;

    Le décret n° 72-666 du 4 juillet 1972 fixant le tarif des greffiers des tribunaux de commerce pour la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière ;

    Le décret n° 75-889 du 26 septembre 1975 fixant les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce en matière judiciaire ;

    Ainsi que les textes qui ont complété ou modifié ces dispositions.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 11/10/1986 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 octobre 1986 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret 86-1098 1986-10-10 art. 2 JORF 11 octobre 1986
        Modifié par Décret 84-814 1984-08-31 art. 6, art. 7 JORF 4 septembre 1984

        1, acte de greffe, 1 taux de base (2).

        2, certificat, 1 taux de base (2).

        3, commission rogatoire, envoi, 7 taux de base (2).

        4, commission rogatoire, exécution, 7 taux de base (2).

        5, commission rogatoire, contredit sur la compétence, 7 taux de base (2).

        6, commission rogatoire, copie, 1 taux de base (2).

        7, commission rogatoire, exécutoire de dépens, 2 taux de base (2).

        8, copie certifiée conforme (en dehors de toute procédure), jugement, 2 taux de base (2).

        9, copie certifiée conforme (en dehors de toute procédure), ordonnance, 1 taux de base (2).

        10, copie certifiée conforme (en dehors de toute procédure), seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, 5 taux de base (2).

        11, procédure d'injonction de payer, injonction sans contredit, 9 taux de base (2).

        12, procédure d'injonction de payer, contredit avec conciliation ou jugement, 9 taux de base (2).

        13, procédure d'injonction de payer, rejet de l'injonction, 3 taux de base (2).

        14, jugements, sur requête, 7 taux de base (2).

        15, jugements sur le fond, 20 taux de base (2).

        16, décisions ordonnant des mesures d'instruction et exécution de celles-ci, procédure devant un juge rapporteur, 7 taux de base (2).

        17, décisions ordonnant des mesures d'instruction et exécution de celles-ci, décisions ordonnant des mesures d'instruction autres que l'enquête avec convocation des témoins ou expertise, 13 taux de base (2).

        18, décisions ordonnant des mesures d'instruction et exécution de celles-ci, décisions ordonnant une enquête avec convocation des témoins ou expertises ou l'une et l'autre de ces mesures, 24 taux de base (2).

        19, ordonnance, sur requête, 3 taux de base (2).

        20, ordonnance, sur requête avec notification, 4 taux de base (2).

        21, ordonnance, du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, 4 taux de base (2).

        22, prestation de serment, 3 taux de base (2).

        23, réception de caution, 1 taux de base (2).

        24, référés simple, 10 taux de base (2).

        25, référés, avec mesure d'instruction autres que l'expertise et référés provision, 13 taux de base (2).

        26, référés, avec expertise, 20 taux de base (2).

        27, saisine du tribunal par voie de déclaration au greffe en matière de contentieux des registres du commerce, 8 taux de base (2).

        28, règlement judiciaire, liquidation de biens et suspension des poursuites, enquête devant un juge en matière de règlement judiciaire, de liquidation de biens et de suspension des poursuites, 8 taux de base (2).

        29, règlement judiciaire, liquidation de biens et suspension des poursuites, saisine du tribunal par voie de déclaration au greffe, 4 taux de base (2).

        30, règlement judiciaire, liquidation de biens et suspension des poursuites, saisine d'office par voie d'ordonnance du président (à l'exception du coût de l'exploit d'huissier), 3 taux de base (2).

        31, règlement judiciaire, liquidation de biens et suspension des poursuites, notification après le dépôt de l'état des créances (par créancier ou mandataire), liquidation des biens, 1 taux de base (2).

        32, règlement judiciaire, liquidation de biens et suspension des poursuites, notification après le dépôt de l'état des créances (par créancier ou mandataire), règlement judiciaire, 2 taux de base (2).

        33, concordat, consultation et réponse des créanciers privilégiés (par créancier), 2 taux de base (2).

        34, concordat, convocation des créanciers au concordat (par créancier jusqu'au 500ème), 3 taux de base (2).

        35, concordat, convocation des créanciers au concordat (par créancier au-delà du 500ème), 2 taux de base (2).

        36, concordat, seconde assemblée à huitaine, 1 taux de base (2).

        37, extrait établi en vue des mesures de publicité, 1 taux de base (2).

        38, rédaction de la lettre ou convocation simple ou recommandée, 1/4 taux de base (2).

        39, notification, 1/2 taux de base (2).

        40, visa, cote et paraphe des livres, 2 taux de base (2).

        41, Diligences en matière d'enquête en application des articles 13 et 110 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 - non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits, et des avis, notifications, convocations et communications, 10.

        42, Réception de la déclaration de cessation de paiement en application des articles 6 et 110 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 - non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits, 6.

        43, Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République en application des articles 8, 9 et 110 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 - non compris le coût de la délivrance des copies ou extraits et à l'exclusion de toute autre rémunération, 3.

        44, Convocation devant le tribunal ou le juge commissaire en application des articles 55, 73, 84, 86, 95, 100, 105, 124 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 3.

        45, Avis, notifications autres que celles prévues à la rubrique 46, communications, convocations autres que celles prévues à la rubrique n° 44, 1, 2.

        46, Notifications en matière d'état des créances prévues par l'article 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 1.

        47, Ordonnances du juge commissaire après débat contradictoire, 6.

        48, Diligences relatives à la signification des jugements et ordonnances, 6.

        49, Mention sur l'état des créances, 1.

        50, Dépôt et conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration, 2.

        51, Extrait établi en vue des mesures de publicité, 1.

        52, Inscription d'une mesure d'inaliénabilité y compris le coût de la radiation, 15.

        (1) Les émoluments ainsi alloués comprennent le coût d'une copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire et d'une copie délivrée à chaque partie.

        En cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, les deux tiers de l'émolument sont alloués au greffier, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal *proportion*.

        Les redevances perçues en matière commerciale au profit du Trésor par les secrétaires-greffiers en chef des tribunaux de grande instance sont calculées conformément aux dispositions ci-dessus.

        (2) Voir article 3 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 11/10/1986 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 octobre 1986 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret 86-1098 1986-10-10 art. 3 JORF 11 octobre 1986
        Modifié par Décret 84-814 1984-08-31 art. 8, art. 9, art. 10 JORF 4 septembre 1984

        53, Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2), personne physique 36 taux de base (8).

        54, Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2), groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés définies par l'article 1845 du code civil, établissements publics : 44 taux de base (8).

        55, Inscription modificative (3), personne physique 18 taux de base (8).

        56, Inscription modificative (3), groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés définies par l'article 1845 du code civil, établissements publics 25 taux de base (8).

        57, Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales de personnes physiques, 18 taux de base.

        58, Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes morales visées à la rubrique n° 42 de la présente annexe, 25 taux de base.

        59, Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes physiques, 6 taux de base.

        60, Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes morales visées à la rubrique n° 42 de la présente annexe, 8 taux de base.

        61, Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés (4), y inclus le certificat de dépôt, 5 taux de base.

        62, Certificat négatif d'immatriculation, communication d'actes ou de pièces déposées, 1 taux de base.

        63, Extrait du registre du commerce et des sociétés (5), 2 taux de base.

        64, Copie des comptes et rapports annuels dans la limite de 10 pages, 6 taux de base.

        65, Copie certifiée conforme (par page), 1/3 taux de base.

        (1) Le greffier réclame distinctement le montant des taxes perçues pour le compte de l'institut national de la propriété industrielle et des frais d'insertion au B.O.A.C.C..

        (2) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire et inclut le coût de la radiation. Il inclut également le coût de la délivrance au requérant de cinq extraits, en ce qui concerne l'immatriculation principale, l'immatriculation secondaire ou l'inscription complémentaire, et de quatre extraits, en ce qui concerne la radiation, ainsi que celui des frais postaux. Lorsque l'immatriculation est effectuée en application des articles 5 et 11 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif aux juridictions dont le ressort est modifié, les émoluments ainsi prévus sont fixés à neuf taux de base, en ce qui concerne l'immatriculation principale et l'immatriculation secondaire, y compris les frais postaux.

        (3) Cet émolument rémunère forfaitairement l'ensemble des formalités liées à l'inscription modificative. Il inclut le coût de la délivrance au requérant de quatre extraits et celui des frais postaux.

        (4) Pour la publicité des sociétés, il n'est perçu qu'un émolument, quel que soit le nombre des actes et des pièces déposées simultanément par un même intéressé.

        (5) Il s'agit des extraits délivrés au tiers ou des extraits à délivrer, en plus des extraits compris dans le forfait, à la personne assujettie, sur leur demande écrite. L'ensemble de ces demandes est répertorié au greffe.

        66, Copie d'actes ou de pièces déposées (1) (par page), 1/6 (avec un minimum d'un demi-taux de base).

        B - Registre des agents commerciaux

        67, Immatriculation (2), 4 taux de base.

        68, Inscription modificative, radiation (2), 2 taux de base.

        69, Extrait d'inscription de la déclaration, rédaction de la déclaration lorsqu'elle est effectuée par le greffier, 1,75 taux de base.

        (1) Le minimum est réduit de moitié pour les copies délivrées à la requête des chambres de commerce et d'industrie.

        (2) Lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles 5 et 11 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 les émoluments ainsi prévus sont réduits de moitié.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 01/03/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 mars 2007 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007

        70,

        A. - privilège du trésor en matière fiscale :

        première inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée, 2 taux de base (5).

        71, privilège du trésor en matière fiscale :

        inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation, 2 taux de base (5).

        72, privilège du trésor en matière fiscale :

        délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées, 2 taux de base (5).

        73, privilège du trésor en matière fiscale :

        mention d'une contestation en marge d'une inscription, 1 taux de base (5).

        74, privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires (1) :

        inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée faisant l'objet de la radiation, 1 droit de l'article 4 .

        75, privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires (1) :

        renouvellement d'une inscription, subrogation, 1/2 droit de l'article 4 (avec un minimum de cinq taux de base).

        76, privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires (1) :

        mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, radiation partielle ou totale de ces inscriptions, 1 taux de base (5).

        77, privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires (1) :

        délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées, 2 taux de base (5).

        78, privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires (1) :

        délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription, 1 taux de base (5).

        79, vente et nantissement des fonds de commerce :

        inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée, 1 droit de l'article 4.

        80, vente et nantissement des fonds de commerce :

        mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la mention ou du renouvellement), 1/2 droit de l'article 4 (avec un minimum de cinq taux de base).

        81, vente et nantissement des fonds de commerce :

        procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation ; pour l'ensemble de ces formalités, 3 taux de base (5).

        82, vente et nantissement des fonds de commerce :

        état d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions), 2 taux de base (5).

        83, vente et nantissement des fonds de commerce :

        rédaction de la déclaration de créance et certificat constatant cette déclaration, 2 taux de base (5).

        84, vente et nantissement des fonds de commerce :

        mention de changement de siège de fonds, certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels, 1 taux de base (5).

        85, vente et nantissement des fonds de commerce :

        délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe, copie, 1 taux de base (5).

        86, ventes et nantissement des fonds de commerce :

        délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe, copie certifiée conforme, 2 taux de base (5).

        nantissement de l'outillage et du matériel :

        les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.

        87, warrants (3) (4) :

        établissement du warrant (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement), 1 droit de l'article 4 .

        88, warrants (3) (4) :

        mention de radiation totale ou partielle (sur les sommes faisant l'objet de la mention), 1 droit de l'article 4.

        89, warrants (3) (4) :

        renouvellement du warrant, inscription d'avis d'escompte :

        1/2 droit de l'article 4 (avec un minimum de cinq taux de base).

        90, warrants (3) (4) :

        délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif, 2 taux de base (5).

        91, warrants (3) (4) :

        certificat de radiation, 1 taux de base (5).

        92, warrants (3), (4) :

        rédaction de lettre recommandée (en cas de formalité obligatoire), 1/4 taux de base (5).

        93, nantissement de parts sociales :

        les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux qui sont prévus au paragraphe C pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.

        G. - Gage sans dépossession pris pris pour l'application de l'article 2338 du code civil :

        Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.

        H. - Gage des stocks :

        Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.

        (1) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les émoluments ainsi prévus sont perçus pour le compte du trésor.

        (3) A l'exclusion des warrants agricoles.

        (4) Il n'est rien dû pour les mentions portées sur le registre des avis et oppositions.

        (5) Voir l'article 3 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980.

      • Article Annexe IV

        Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret 86-1098 1986-10-10 art. 3 JORF 11 octobre 1986
        Modifié par Décret 84-814 1984-08-31 art. 4 JORF 4 septembre 1984

        93, crédit-bail en matière mobilière : Inscription principale, modification ou radiation de cette inscription, 3 taux de base (4).

        94, crédit-bail en matière mobilière : Report d'inscription (1) (par greffier), 2 taux de base (4).

        95, crédit-bail en matière mobilière : Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif, 2 taux de base (4).

        96, crédit-bail en matière mobilière : Certificat de radiation, 1 taux de base (4).

        97, publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux : Inscription d'un protêt (2), 1 droit de l'article 4.

        98, publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux : Radiation d'un protêt (y compris le retrait des pièces et certificat de radiation), 3 taux de base (4).

        99, publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux : Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif, 2 taux de base (4).

        100, immatriculation des bateaux de rivière : Inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel (3), 1 droit de l'article 4.

        101, immatriculation des bateaux de rivière : Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire, 1 droit de l'article 4.

        102, immatriculation des bateaux de rivière : Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement), 1/2 droit de l'article 4 (avec un minimum de cinq taux de base).

        103, immatriculation des bateaux de rivière : Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article 34 du décret du 3 avril 1919 modifié, mention des changements de domicile élu, 1 taux de base (4).

        104, immatriculation des bateaux de rivière : Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce (art. 101 du code des voies navigables et de la navigation intérieure), 4 taux de base (4).

        105, immatriculation des bateaux de rivière : Dépôt de procès-verbal de saisie, 1 taux de base (4).

        106, immatriculation des bateaux de rivière : Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif (décret du 3 avril 1919), 2 taux de base (4).

        107, immatriculation des bateaux de rivière : Délivrance de tout certificat, 1 taux de base (4).

        108, immatriculation des bateaux de rivière : Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe (décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 portant code des voies navigables et de la navigation intérieure), 2 taux de base (4).

        109, immatriculation des bateaux de rivière : Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation, 1 taux de base (4).

        (1) Il n'est rien perçu, en sus de l'émolument ainsi fixé, pour toute radiation consécutive à un report d'inscription.

        (2) Pour l'ensemble des formalités (réception de la copie du protêt, délivrance d'un récépissé, inscription sur le registre et fichiers, etc.) ainsi que, en ce qui concerne les protêts de chèques, pour la réception et la transmission de la copie destinée au procureur de la République.

        (3) Lorsque l'inscription est requise sur plusieurs bateaux et porte, pour chacun d'eux, sur la totalité de la créance, le droit proportionnel est réduit :

        - de moitié pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;

        - des deux tiers pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;

        - des trois quarts au-delà du dixième bateau.

        (4) Voir l'article 3 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980.

      • Article Annexe V

        Version en vigueur du 03/05/1980 au 27/03/2007Version en vigueur du 03 mai 1980 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret 86-1098 1986-10-10 art. 3 JORF 11 octobre 1986

        110, marques de fabrique et de commerce : Dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce (1), 6 taux de base (2).

        111, marques de fabrique et de commerce : Formalités relatives aux renonciations à l'emploi des marques déposées (art. 10 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 et art. 18 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965), 1 taux de base (2).

        112, dessins et modèles : Dépôt de dessins et modèles (1), 6 taux de base (2).

        (1) Pour l'ensemble des formalités y compris le récépissé de dépôt.

        (2) Voir l'article 3 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980.