Décret n°80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier

abrogée depuis le 10/05/1995abrogée depuis le 10 mai 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 1995

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, par la loi n° 73-3 du 2 janvier 1973, par la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973, par la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978, et notamment les articles 2, 3, 4 et 49, et par la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979, et notamment l'article 1er ;

Vu l'article 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

    Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

    Les établissements assurant le service public hospitalier mentionnés à l'article 3 (1° et 2°) de la loi susvisée du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière sont, suivant leur mission, et en application de l'article 4 de ladite loi :

    Soit des centres hospitaliers ;

    Soit des centres de moyen séjour pour convalescence, cure, réadaptation, ou traitement des maladies mentales ;

    Soit des centres de long séjour ;

    Soit des hôpitaux locaux.

    • Article 2

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les centres hospitaliers sont classés en quatre catégories :

      Les centres hospitaliers de secteur ;

      Les centres hospitaliers généraux ;

      Les centres hospitaliers spécialisés ;

      Les centres hospitaliers régionaux.

    • Article 3

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les centres hospitaliers de secteur comportent au moins les unités suivantes :

      Une unité d'hospitalisation pour pratique médicale, chirurgicale ou obstétricale courante, cette dernière devant comporter des possibilités d'intervention chirurgicales ;

      Une unité de radiodiagnostic.

      A défaut de laboratoire de biologie ou de pharmacie, le centre passe convention avec un ou plusieurs établissements publics ou à défaut privés pour assurer les prestations nécessaires.

      Sauf dans le cas où il se serait doté d'une telle unité, le centre doit passer convention avec un établissement disposant d'une unité d'accueil et de réception des urgences.

    • Article 4

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les centres hospitaliers généraux comportent :

      1° Au moins les unités suivantes :

      Accueil et réception des urgences ;

      Anesthésiologie ;

      Réanimation ;

      Médecine générale ;

      Chirurgie générale ;

      Gynécologie-obstétrique ;

      Radiodiagnostic ;

      Biologie médicale ;

      Pharmacie.

      2° Des équipements permettant des explorations fonctionnelles.

      3° Des locaux et équipements de rééducation fonctionnelle.

    • Article 5

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les centres hospitaliers spécialisés comportent une ou plusieurs unités relevant des disciplines concourant au traitement d'une même pathologie.

    • Article 6

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les centres hospitaliers régionaux comportent au moins les unités suivantes :

      Accueil et réception des urgences ;

      Médecine générale et spécialités médicales ;

      Chirurgie générale et spécialités chirurgicales ;

      Réanimation ;

      Anesthésiologie ;

      Gynécologie-obstétrique ;

      Pédiatrie médicale et chirurgicale ;

      Radiodiagnostic ;

      Laboratoire de biologie médicale ;

      Explorations fonctionnelles ;

      Rééducation fonctionnelle ;

      Soins dentaires ;

      Pharmacie.

      A défaut d'unité de radiothérapie une convention est passée avec un établissement disposant de cet équipement.

      Ils disposent, en outre, des unités pour soins hautement spécialisés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      L'unité d'accueil et de réception des urgences mentionnée aux articles 3, 4 et 6 doit être en mesure d'accueillir les malades 24 heures sur 24. Elle est dotée en permanence d'une équipe médicale et paramédicale.

    • Article 9

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les centres hospitaliers doivent posséder des unités de consultations et soins pour malades externes. Ces consultations peuvent être organisées même si l'établissement ne dispose pas des unités d'hospitalisation correspondantes.

    • Article 10

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Conformément à l'article 4 (1°, c et d) de la loi susvisée du 31 décembre 1970, les centres hospitaliers peuvent comporter des unités de moyen séjour et de long séjour mentionnées à cet article.

    • Article 11

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 10/05/1995Version en vigueur du 23 avril 1980 au 10 mai 1995

      Abrogé par Décret n°95-647 du 9 mai 1995 - art. 6 (Ab) JORF 10 mai 1995

      Les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé disposent de moyens mobiles, de secours et de soins d'urgence.

      Ces établissements peuvent à cette fin soit se doter en propre des moyens qui leur sont nécessaires, soit passer convention avec des collectivités ou organismes publics, ou à défaut, avec des organismes privés. Ces conventions ne deviennent applicables qu'après approbation du préfet du département intéressé. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature de ces moyens mobiles de secours et de soins et les conditions de leur utilisation compte tenu des ressources locales dans les départements.

    • Article 12

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les centres de moyen séjour sont des établissements composés d'unités de moyen séjour pour convalescence, cure, réadaptation, ou traitement des maladies mentales définies aux articles 14 à 19 ci-après. Ils sont destinés à assurer, après la phase aiguë de la maladie, le prolongement des soins actifs ainsi que les traitements nécessaires à la réadaptation en vue du retour à une existence autonome.

      L'admission des malades dans ces unités se fait sur présentation d'un dossier médical ou médico-social.

    • Article 13

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Un centre de moyen séjour est classé selon la dénomination des unités qui le composent en :

      Centre de convalescence ;

      Centre de cure médicale ;

      Centre de réadaptation ;

      Centre de convalescence et de cure ;

      Centre de convalescence et de réadaptation ;

      Centre de cure et de réadaptation ;

      Centre de convalescence, de cure et de réadaptation.

      Lorsque ces unités sont spécialisées au sens de l'article 19, le centre est dit spécialisé.

    • Article 14

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Un centre de moyen séjour destiné au traitement des maladies mentales, ou à la cure et à la réadaptation des toxicomanes ou des alcooliques prend la dénomination de centre de postcure.

    • Article 16

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les unités de cure médicale assurent sous surveillance médicale permanente la poursuite s'il en est besoin du traitement après la phase aiguë ainsi qu'éventuellement la rééducation fonctionnelle concomitante et la réadaptation des malades hospitalisés.

    • Article 17

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les unités de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ont pour objet d'assurer sous surveillance médicale permanente les traitements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation des malades hospitalisés.

    • Article 18

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les unités mentionnées aux articles 16 et 17 peuvent recevoir en consultations et soins externes les malades précédemment hospitalisés dans ces unités ainsi que les malades externes adressés sur certificat médical.

    • Article 19

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Lorsque les unités de cure médicale ou de réadaptation ont pour objet le traitement d'affections nécessitant des moyens spécifiques en personnel et en matériel elles sont dites spécialisées.

    • Article 21

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Conformément à l'article 4 (2°) de la loi susvisée du 31 décembre 1970 les centres de moyen séjour peuvent, à titre accessoire, comporter des unités de long séjour. Dans ce cas ils sont classés en centres de moyen et long séjour.

    • Article 22

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les centres de long séjour sont des établissements composés d'unités destinées à l'hébergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

      Ils peuvent, à titre accessoire, comporter des unités de moyen séjour définies aux articles précédents. Ils prennent alors la dénomination de centre de long et moyen séjour.

      L'admission des malades dans les unités de long séjour se fait sur présentation d'un dossier médical ou médico-social.

    • Article 23

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les hôpitaux locaux comportent des unités d'hospitalisation destinées à la pratique médicale courante. Ils peuvent avoir en outre des activités de moyen et long séjour.

    • Article 24

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      L'arrêté par lequel le ministre chargé de la santé procède en application de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 au classement des établissements d'hospitalisation publics et privés assurant le service public hospitalier dans les catégories définies par le présent décret est pris après avis de la commission régionale et de la commission nationale de l'équipement sanitaire. La révision du classement est opérée dans les mêmes formes.

    • Article 25

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Le classement des établissements qui a été effectué en application du décret n° 72-1078 du 6 décembre 1972 à la date de publication du présent décret demeure en vigueur jusqu'à la révision prévue à l'article ci-dessus.

    • Article 26

      Version en vigueur du 23/04/1980 au 27/03/1992Version en vigueur du 23 avril 1980 au 27 mars 1992

      Abrogé par Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab) JORF 27 mars 1992

      Les dispositions du décret du 6 décembre 1972 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier et celles du décret n° 59-957 du 3 août 1959 modifié relatif au classement des hôpitaux et hospices publics sont abrogées.

  • Article 27

    Version en vigueur du 23/04/1980 au 10/05/1995Version en vigueur du 23 avril 1980 au 10 mai 1995

    Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON