Décret n°68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débêts constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

abrogée depuis le 11/11/2012abrogée depuis le 11 novembre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 91 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962;

Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963, et notamment ses articles 13 et 14;

Vu le décret n° 59-596 du 28 avril 1959;

Vu l'article D. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Modifié par Décret 2001-95 2001-02-02 art. 2 JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les remises à titre gracieux de débets constatés envers le Trésor et relatifs aux pensions et à leurs accessoires de toute nature concédés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux avances provisoires et aux allocations provisoires d'attente attribuées avant concession de ces pensions et accessoires, ainsi qu'aux indemnités de soins aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose, peuvent être accordées par décision administrative, lorsque leur montant n'excède pas la somme de 30000 euros.

    Les mêmes dispositions sont applicables aux remises gracieuses de débets constatés au titre des soldes de réserve des officiers généraux visées à l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/05/1968 au 11/11/2012Version en vigueur du 19 mai 1968 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238

    Les demandes de remise à titre gracieux des débets visés à l'article 1er, formulées sur papier libre, sont adressées au comptable supérieur du Trésor assignataire des émoluments qu'elles concernent.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Modifié par Décret 2001-95 2001-02-02 art. 2 JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu :

    - au comptable supérieur du Trésor assignataire, lorsque la remise accordée n'excède pas 7600 euros ;

    - au ministre de l'économie et des finances, lorsque la remise accordée est supérieure à 3049 euros, mais n'excède pas 30000 euros.

    Les remises gracieuses d'un montant supérieur à 9147 euros demeurent soumises aux dispositions de l'article 91 (1er alinéa) du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/08/2012 au 11/11/2012Version en vigueur du 25 août 2012 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 5

    Lorsque le comptable est compétent pour statuer sur la remise d'un débet en application de l'article précédent, il est également compétent pour statuer sur la remise gracieuse du coût des actes des poursuites qu'il a exercées par délégation du mandat légal de l'agent judiciaire de l'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/05/1968 au 11/11/2012Version en vigueur du 19 mai 1968 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238

    Les décisions prises par les comptables supérieurs du Trésor assignataires des pensions sont susceptibles de recours devant le ministre de l'économie et des finances.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/05/1968 au 11/11/2012Version en vigueur du 19 mai 1968 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238

    Le décret n° 59-596 du 28 avril 1959 et l'article D- 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/05/1968 au 11/11/2012Version en vigueur du 19 mai 1968 au 11 novembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238

    Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret , qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES POMPIDOU Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRÉ

Le ministre de l'économie et des finances,

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN