Décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mars 2008

Version abrogée depuis le 08 mars 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 60 de la Loi n° 63-156 du 23 février 1963 (Loi de finances pour 1963, 2e partie : moyens des services et dispositions spéciales) et notamment le paragraphe X (1er alinéa) de cet article ;

Vu le décret n° 63-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 de ce texte ;

Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangère à l'impôt et aux domaines ;

Vu le décret 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 64-1022 su 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Le Conseil d'Etat (section finances) entendu ,

    • Article 1 (abrogé)

      Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opération d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avance) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leurs sont avancés par les comptables publics, de maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.

      La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.

    • Article 2 (abrogé)

      Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables de l'encaissement des recettes dont ils ont la charge.

      Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 12 A (1er alinéa) du décret du 29 décembre 1962.

    • Article 3 (abrogé)

      Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du montant des dépenses dont ils sont chargés .

      Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses, sauf pour les régisseurs à vérifier auprès des comptables l'existence des oppositions qui ne leur sont pas obligatoirement notifiées .

      Ils sont également responsables, dans les mêmes conditions que les comptables publics, des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses. Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits.

    • Article 4 (abrogé)

      La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en deniers ou en valeurs a été constatée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par faute du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public.

    • Article 5 (abrogé)

      La responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu au cours d'une procédure amiable par l'émission d'un ordre de versement.

      L'ordre de versement est émis après avis du comptable public assignataire par l'ordonnateur principal de l'organisme public auprès duquel le régisseur est placé, sur proposition, le cas échéant, des autorités désignées à l'article 14 du décret du 28 mai 1964.

    • Article 6 (abrogé)

      L'ordre de versement est émis pour une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort, de l'indemnité mise, du fait du régisseur, à la charge de l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où le régisseur en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

    • Article 8 (abrogé)

      Le régisseur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de l'autorité qui a émis l'ordre de versement.

      Cette autorité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai le sursis est réputé accordé.

      La durée du sursis est limitée à une année.

      Toutefois, si le régisseur a présenté une demande en décharge de responsabilité ou une demande en remise gracieuse, le ministre de l'économie et des finances peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de notification de la décision statuant sur la demande.

    • Article 9 (abrogé)

      Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement. Un arrêté de débet est également émis si l'ordonnateur mentionné à l'article 5 ci-dessus n'a pas émis l'ordre de versement.

      L'arrêté de débet est émis par l'autorité compétente pour mettre en débet le comptable assignataire.

      L'exécution de l'arrêté de débet est poursuivie dans les conditions prévues par décrets des 29 décembre 1962 et 24 juin 1963.

    • Article 11 (abrogé)

      Les régisseurs mis en débet peuvent obtenir soit la décharge totale ou partielle, soit la remise gracieuse de leur responsabilité, selon la procédure définie par les articles 5 à 8 du décret du 29 septembre 1964.

      Les demandes présentées par les régisseurs doivent être revêtues de l'avis de l'ordonnateur principal de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire.

      Dans les conditions et selon la procédure prévue par les articles 16, 17 et 17-1 du chapitre V du décret du 29 septembre 1964 susvisé, le ministre chargé des finances peut déléguer aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse des régisseurs des collectivités et des établissements publics locaux, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement.

      Dans l'exercice de ces pouvoirs, les trésoriers-payeurs généraux de département ne peuvent déléguer leur signature.

    • Article 12 (abrogé)

      Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou par le ministre sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l'occasion de son contrôle sur pièces ou sur place.

    • Article 13 (abrogé)

      Les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public intéressé. Toutefois lorsqu'un régisseur de l'Etat exécute des opérations pour le compte d'autres organismes publics, les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'Etat si le débet ne provient pas de pièces irrégulières établies ou visées par l'ordonnateur. Si le débet résulte pour partie de pièces irrégulières établies ou visées par l'ordonnateur, le ministre de l'économie et des finances décide, pour chaque cas, la fraction de décharge ou de la remise gracieuse prise en charge par l'Etat.

      Les dispositions des articles 11 à 14 du décret du 29 septembre 1964 relatives aux débets des comptables sont applicables aux débets des régisseurs.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

Retourner en haut de la page