Article 1
Version en vigueur du 12/01/1949 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 janvier 1949 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 7
Cesseront d'être subventionnés sur les crédits ouverts au ministère du travail et de la sécurité sociale, les centres de formation professionnelle accélérée autres que ceux ayant pour objet la formation professionnelle dans les activités reconnues prioritaires, après avis de la commission nationale de la main-d'oeuvre, par décision du ministre du travail et de la sécurité sociale et sur avis conforme du ministre des finances et des affaires économiques.
A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les crédits ouverts au ministère du travail et de la sécurité sociale, aux fins indiquées, pourront être utilisés en vue de subventionner des centres autres que ceux ayant pour objet la formation professionnelle accélérée, dans les activités reconnues prioritaires. Ces centres seront désignés par arrêté concerté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 2
Version en vigueur du 12/01/1949 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 janvier 1949 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 7
Le nombre maximum des centres collectifs du bâtiment et de la métallurgie, seules activités prioritaires actuellement reconnues, est fixé à cent vingt-cinq.
Article 3
Version en vigueur du 12/01/1949 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 janvier 1949 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 7
Les centres de formation professionnelle accélérée qui devront être fermés, en application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, le seront à la fin des stages en cours.
La création de nouveaux centres ne pourra résulter que d'une décision du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Pour les centres collectifs, cette décision interviendra après avis conforme du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé de l'enseignement technique.
L'agrément donné aux centres de formation professionnelle peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Article 4
Version en vigueur du 12/01/1949 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 janvier 1949 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 7
Les subventions correspondant à l'équipement et au fonctionnement des centres collectifs de formation professionelle, maintenus en application des articles précédents, sont versés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, à un seul organisme à caractère national.
Ces subventions seront versées trimestriellement après production des pièces justificatives des dépenses effectuées au cours du trimestre précédent.
L'organisation à caractère national visé par le premier alinéa du présent article assure, dans la limite de la délégation qui lui est consentie par le ministre du travail et de la sécurité sociale, la gestion administrative et financière des centres maintenus. Des commissions paritaires professionnelles seront constituées par arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale qui auront pour mission de participer au fonctionnement technique des centres.
L'organisme gestionnaire et les centres gérés par lui seront soumis au contrôle financier prévu par le décret du 30 octobre 1935 modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1944.
Ils demeurent soumis, en outre, aux contrôles institués par le décret du 9 novembre 1946.
La comptabilité des centres devra faire ressortir séparément :
1° Les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses correspondant au salaire des stagiaires ;
3° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement des centres (fournitures diverses, matière d'oeuvre) ;
4° Les frais généraux.
Article 5
Version en vigueur du 12/01/1949 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 janvier 1949 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 7
Les biens acquis sur deniers ou subventions de l'Etat, dont les organismes gestionnaires qui cesseront d'être subventionnés en application du présent décret, ont actuellement la jouissance, ainsi que les biens des centres supprimés, seront dévolus, dans les conditions que fixera le ministre du travail et de la sécurité sociale, à l'organisme gestionnaire ou aux centres maintenus, dans la mesure des besoins de ceux-ci. Le surplus sera remis à l'administration des domaines qui procédera à son aliénation.
Article 6
Version en vigueur du 12/01/1949 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 janvier 1949 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 7
L'article 7 du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 susvisé est abrogé.
Article 7
Version en vigueur du 12/01/1949 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 janvier 1949 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 7
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du travail et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°49-39 du 11 janvier 1949 relatif à la formation professionnelle accélérée et réduisant le nombre des centres subventionnés par l'Etat.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
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Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ; Vu le décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle accélérée ; Le conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :
HENRI QUEUILLE.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
DANIEL MAYER.
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
MAURICE-PETSCHE.