Article 1
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 6 () JORF 5 février 2004Les maîtres ouvriers des armées sont des sous-officiers engagés chargés, sous l'autorité du commandement, des travaux de confection, d'entretien ou de réparation portant sur des effets et des articles destinés aux militaires, au sein des formations et organismes désignés par le ministre de la défense. Ces travaux doivent être effectués dans le respect des directives techniques données par les commissaires de l'armée de terre et par les commissaires de la marine et de l'air.
Article 2
Version en vigueur du 05/04/1978 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 1978 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
La hiérarchie des maîtres ouvriers des armées comporte les grades suivants :
Maître ouvrier de 2e classe ;
Maître ouvrier de 1re classe ;
Maître ouvrier principal,
qui correspondent respectivement aux grades de sergent-chef ou maître, d'adjudant ou premier maître et d'adjudant chef ou maître principal de la hiérarchie militaire générale.
Article 3
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les maîtres ouvriers des armées sont répartis, dans les grades mentionnés à l'article 2, entre trois degrés de qualification professionnelle ouvrant droit respectivement aux échelles de solde n° 2, 3 et 4.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Modifié par Décret n°2005-594 du 27 mai 2005 - art. 5 () JORF 29 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2005Les maîtres ouvriers des armées ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons de leur grade dans les conditions suivantes :
Après un an de service ;
Après trois ans de service ;
Après cinq ans de service ;
Après sept ans de service ;
Après dix ans de service ;
Après treize ans de service ;
Après dix-sept ans de service ;
Après vingt et un ans de service.
Les maîtres ouvriers de 2e classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les maîtres ouvriers de 1re classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les maîtres ouvriers principaux classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.
Article 5
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 6 () JORF 5 février 2004Par dérogation aux dispositions des articles 35 et 94 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les maîtres ouvriers des armées peuvent, en exécution des marchés d'entreprises et de fournitures passés avec les commandants de formation administratives et les commissaires, ou à raison des travaux réalisés pour le compte des militaires, exercer les activités prévues à l'article 1er en qualité d'artisans.
Article 6
Version en vigueur du 05/04/1978 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 1978 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Peuvent être recrutés, par concours sur épreuve au grade de maître ouvrier de 2e classe, les candidats, civils ou militaires, qui, au 1er janvier de l'année du concours :
Sont âgés de quarante ans au plus ;
Sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité Tailleur ou Cordonnier ou justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une de ces deux spécialités.
Nul ne peut être admis à faire acte de candidature plus de trois fois au concours susmentionné.
Article 7
Version en vigueur du 05/04/1978 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 1978 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Peuvent être recrutés, par concours sur titres, au grade de maître ouvrier de 1re classe, les candidats, civils ou militaires, qui, au 1er janvier de l'année du concours :
Sont âgés de trente ans au moins et de quarante-quatre ans au plus ;
Sont titulaires d'un brevet d'études professionnelles de la spécialité Tailleur ou Cordonnier ;
Justifient d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans.
Article 8
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 6 () JORF 5 février 2004Les candidats aux recrutements prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense et, pour les candidats civils, avoir satisfait aux obligations légales du service national.
Article 9
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 6 () JORF 5 février 2004Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 7, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Article 10
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Le nombre de places mises aux concours est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Article 11
Version en vigueur du 05/04/1978 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 1978 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Les candidats qui ont été reçus sont nommés maître ouvrier de 2e classe ou maître ouvrier de 1re classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours prévu à l'article 6 ou à l'article 7.
Ils prennent rang dans l'ordre du classement établi à l'issue de chacun de ces concours.
Les candidats nommés maître ouvrier de 1re classe prennent rang après les maîtres ouvriers promus à ce grade à la même date.
Article 12
Version en vigueur du 05/04/1978 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 1978 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Les maîtres ouvriers des armées recrutés parmi les sous-officiers conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Article 13
Version en vigueur du 05/04/1978 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 1978 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Les promotions des maîtres ouvriers des armées ont lieu au choix.
Peuvent seuls être promus au grade supérieur les maîtres ouvriers de 2e classe et de 1re classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade.
Article 14
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Un arrêté du ministre de la défense détermine les groupes de spécialités et les spécialités au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.
Article 15
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense.
Les membres de la commission prévue à l'article 8 du décret du 20 décembre 1973 susvisé et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission comprend un intendant général ou un commissaire, général, président, et notamment deux intendants militaires ou commissaires de la marine ou de l'air, membres.
Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.
Article 16
Version en vigueur du 05/04/1978 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 1978 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Les maîtres ouvriers en activité sont reclassés, au 1er janvier 1976 ou à la date de leur recrutement, conformément au tableau ci-après et reçoivent les appellations suivantes :
SITUATION ANCIENNE : Maître ouvrier, adjudant ou premier maître.
SITUATION NOUVELLE : Maître ouvrier de 1re classe.
ANCIENNETE DE GRADE : Ancienneté conservée.
SITUATION ANCIENNE : Maître ouvrier, sergent-chef ou maître.
SITUATION NOUVELLE : Maître ouvrier de 2e classe.
ANCIENNETE DE GRADE : Ancienneté conservée.
SITUATION ANCIENNE : Maître ouvrier, sergent ou second maître.
SITUATION nouvelle : Maître ouvrier de 2e classe.
ANCIENNETE DE GRADE : Sans ancienneté.
A égalité d'ancienneté, ils prennent rang entre eux compte tenu des anciennetés respectives dans les grades précédents.
Article 18
Version en vigueur du 05/04/1978 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 1978 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-957 du 12 septembre 2008 - art. 24
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie, et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°78-505 du 29 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances, Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 75-1000 du 30 octobre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976 et n° 77-574 du 7 juin 1977, notamment ses articles 3, 5, 35 et 94 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 3, 10 et 21 ; Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire eu date du 15 décembre 1977 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre de la défense, YVON BOURGES.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonctions publique), MAURICE LIGOT.