Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON-AGRICOLES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 286 et L. 286-1 ; Vu l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967 portant modification du livre V du code de la santé publique relatif à la pharmacie, de diverses dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux prestations et de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 relative à certains accidents du travail et maladies professionnelles ; Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/06/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 juin 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-652 1985-06-29 art. 1 JORF 30 juin 1985

    La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la Sécurité sociale est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967.

    La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit :

    I - 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions;

    II - 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé;

    III - 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus.

    IV - 35 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus;

    V - 60 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967;

    VI - 30 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus à l'article L. 283 a du code de la sécurité sociale.

    La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, répondant à la définition fixée à l'article 1er de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

    Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par le I de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 2 JORF 7 DECEMBRE 1982

    Les pensionnés ou rentiers visés aux articles L. 317, L. 322-1 et L. 353 du code de la sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de toute participation, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.

    Les rentiers visés à l'article L. 255-I du code de la sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.