Décret n°78-421 du 24 mars 1978 relatif à la lutte contre la pollution marine accidentelle

abrogée depuis le 23/03/2007abrogée depuis le 23 mars 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Vu la loi modifiée du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu la loi n° 71-1002 du 16 décembre 1971 autorisant la ratification de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entrainant ou pouvant entrainer une pollution par les hydrocarbures, ouverte à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969 ;

Vu la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;

Vu le décret n878-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/03/1978 au 23/03/2007Version en vigueur du 26 mars 1978 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :

    La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;

    La position, la route et la vitesse du navire ;

    La nature du chargement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/03/1978 au 18/11/2004Version en vigueur du 26 mars 1978 au 18 novembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1220 du 17 novembre 2004 - art. 1 (V) JORF 18 novembre 2004

    Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises est tenu de signaler au préfet maritime par les voies les plus rapides tout accident de mer, au sens de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, dont il est victime.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/03/1978 au 23/03/2007Version en vigueur du 26 mars 1978 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, se trouvant dans les conditions prévues à l'article 2, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.

    Il le tient informé du déroulement de son intervention.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/03/1978 au 23/03/2007Version en vigueur du 26 mars 1978 au 23 mars 2007

    Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

RAYMOND BARRE.