Article 1
Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 20 JORF 10 janvier 1989
Modifié par Décret 78-1071 1978-11-08 art. 17 JORF 11 novembre 1978L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles suivants, mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées les immeubles qui leur appartiennent, et notamment ceux qu'ils ont acquis à l'amiable ou par expropriation, en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier, telles qu'elles sont définies à l'article 1er du code rural.
Article 2
Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 20 JORF 10 janvier 1989
Modifié par Décret 78-1071 1978-11-08 art. 17 JORF 11 novembre 1978Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts domaniaux dont l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat prévoit que l'aliénation n'est possible qu'en vertu d'une loi.
Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à des communes, sections de communes, départements et établissements publics et soumis au régime forestier ne peuvent être mis à la disposition des sociétés mentionnées à l'article 1er que sous réserve de leur distraction préalable au régime forestier prononcée par le ministre de l'agriculture.
Article 3
Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 20 JORF 10 janvier 1989
Modifié par Décret 78-1071 1978-11-08 art. 17 JORF 11 novembre 1978Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d'une expropriation poursuivie en vue de la réalisation d'une des opérations d'aménagement foncier définies à l'article 1er du code rural, et si ces opérations ne sont pas achevées au moment de la cession, l'acte de cession devra comporter l'engagement par l'acquéreur de mener à bien les opérations dont s'agit au lieu et place de l'expropriant.
Article 4
Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 20 JORF 10 janvier 1989
Modifié par Décret 78-1071 1978-11-08 art. 17 JORF 11 novembre 1978.Article 5
Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 20 JORF 10 janvier 1989
Modifié par Décret 78-1071 1978-11-08 art. 17 JORF 11 novembre 1978Si le cédant est un département, une commune ou un de leurs établissements publics, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la valeur réelle des biens établie par expertise de l'administration des domaines, lorsque celle-ci doit être consultée.
Article 6
Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Décret 89-12 1989-01-09 art. 20, art. 21 JORF 10 janvier 1989Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l'article 1er du code rural décide de ne pas les aliéner, au moins momentanément, elle peut, par convention, charger la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente d'en assurer l'aménagement ou la mise en valeur dans un délai qui ne peut excéder celui prévu à l'article 17 de la loi du 5 août 1960 susvisée.
La convention intervenant entre la personne publique et ladite société est soumise à l'approbation du ou des commissaires du Gouvernement.
La convention conclue peut être un bail emphytéotique.
La convention, lorsqu'elle n'est pas un tel bail, doit obligatoirement comporter l'engagement de la personne publique de louer ou de céder l'immeuble, avec l'accord du ou des commissaires du Gouvernement, à un candidat ayant l'agrément de la société.
Article 7
Version en vigueur du 10/01/1989 au 12/12/1992Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 12 décembre 1992
Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°67-759 du 1 septembre 1967 portant application de l'article 42 du code rural et relatif à la mise à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités et établissements publics
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992