ABROGÉCaractère et objet des agences
ABROGÉAdministration générale
ABROGÉLe conseil d'administration
ABROGÉLe directeur
ABROGÉDispositions financières et comptables
ABROGÉOrganisation financière
ABROGÉRedevances et primes
ABROGÉContrôles
Article 1
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Un arrêté du Premier ministre détermine le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacune des agences financières de bassin prévues par la loi susvisée du 16 décembre 1964. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
Article 2
Version en vigueur du 27/09/1986 au 23/03/2007Version en vigueur du 27 septembre 1986 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret 86-1059 1986-09-19 art. 6 JORF 27 SEPTEMBRE 1986Chaque agence constitue un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière *nature juridique*.
La tutelle de l'agence est exercée par le ministre chargé de l'environnement qui désigne à cet effet un commissaire du gouvernement. Le ministre consulte en tant que de besoin la mission interministérielle de l'eau.
Article 3
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
L'agence a pour objet de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou groupement de bassins engagées compte tenu des exigences énumérées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964, en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en eau, d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, prévus notamment à l'article 3, dernier alinéa, de la loi du 16 décembre 1964, d'améliorer et d'accroître les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les inondations. A cet effet :
1° Elle est obligatoirement informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Elle invite, en utilisant à cet effet tous les moyens utiles, les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature que ci-dessus dont ils ont la responsabilité. Elle reçoit des préfets communication des déclarations souscrites par tous intéressés en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment de l'article 5 de la loi susvisée du 16 décembre 1964 ;
2° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études et recherches utiles et tient informées les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus ;
3° Elle contribue à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages ayant l'objet précité.
Article 4
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 20075° Elle établit et perçoit des redevances, à la charge des personnes publiques ou privées, dans les conditions prévues au titre III du présent décret.
Article 5
Version en vigueur du 07/09/1999 au 23/03/2007Version en vigueur du 07 septembre 1999 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°99-765 du 6 septembre 1999 - art. 1 () JORF 7 septembre 1999Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de trente quatre membres nommés ou élus pour six ans :
1° Onze représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ;
2° Onze représentants des différentes catégories d'usagers choisis par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin, dont au moins un représentant d'une association de pêche et de pisciculture, un représentant d'une association agréée de protection de la nature et de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
3° Onze représentants de l'Etat, soit :
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de la consommation ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre chargé de l'habitat ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé de la mer auquel se substitue pour l'agence de bassin Rhin-Meuse un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
4° Un représentant du personnel de l'agence financière de bassin et un suppléant élus par le personnel de l'agence sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence ;
La liste des membres des conseils d'administration fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel ;
Le président est nommé pour trois ans par décret ;
Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis parmi les représentants des collectivités territoriales ou des usagers au conseil d'administration.
Article 5-1
Version en vigueur du 05/05/2002 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002Par dérogation à l'article 5, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :
1° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
2° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;
3° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse.
Article 6
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites *rémunérations*. Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit reçoivent cependant des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966. Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents de l'Etat sont indemnisés suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires du groupe auquel ils appartiennent au titre de leurs activités principales. Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont indemnisées suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.
Article 7
Version en vigueur du 10/05/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le Premier ministre ou par la majorité des membres du conseil d'administration.
Le président arrête l'ordre du jour.
Le directeur, le commissaire du gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire assister de toute personne de son choix.
Article 8
Version en vigueur du 17/01/1997 au 23/03/2007Version en vigueur du 17 janvier 1997 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°97-29 du 10 janvier 1997 - art. 1 () JORF 17 janvier 1997Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérantefonctionnement*.
Article 9
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 20072° L'assiette et le taux des redevances dans les conditions prévues à l'article 18-III, 5°, ci-après.
Article 10
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'agence les attributions relatives aux matières prévues aux 4°, 8°, 10° et 11° de l'article 9 ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le Premier ministre y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.
Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des prêts sont soumises à l'approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, après consultation, en tant que de besoin, de la mission interministérielle créée en application de l'article 2 du décret susvisé du 21 octobre 1965.
Article 12
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Le directeur de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre.
Il assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Il est responsable de la répartition du budget et des décisions modificatives.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et à ce titre il liquide notamment les redevances.
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'agence.
Article 13
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962, sous réserve des modalités particulières du présent titre.
Article 14
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.
Article 15
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° Le prix des services rendus et le produit des redevances visées à la section 2 du présent titre ;
2° Le produit des emprunts ;
3° Les dons et legs ;
4° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'agence ;
6° le produit du remboursement des prêts accordés aux personnes publiques et privées.
L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
Article 16
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Les marchés concernant l'agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.
Article 17
Version en vigueur du 23/09/1966 au 01/01/2008Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret 75-998 1975-10-28 ART. 3 JORF 30 OCTOBRE 1975Le montant global des redevances à percevoir susceptibles d'être mises en recouvrement par l'agence en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 est fixé en fonction des dépenses de toutes natures devant incomber à l'agence, dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention approuvé par le Premier ministre après avis de la mission interministérielle.
Article 18
Version en vigueur du 30/10/1975 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 octobre 1975 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Création Décret 75-998 1975-10-28 art. 4 JORF 30 octobre 1975I - Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile *assujettis, redevables* :
Soit qu'elles contribuent à la détérioration de la qualité de l'eau ;
Soit qu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau ;
Soit qu'elles modifient le régime des eaux dans tout ou partie du bassin.
Des redevances peuvent également être réclamées aux personnes publiques ou privées qui bénéficient de travaux ou ouvrages exécutés avec le concours de l'agence.
II - Des primes sont attribuées aux maîtres d'ouvrages publics ou privés lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux.
III - 1° L'assiette des redevances établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau et celle des primes sont fixées par le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 et des textes pris pour son application ;
2° Pour la détermination de l'assiette des redevances établies au titre des prélèvements, le conseil d'administration établit des barèmes répartissant les prélèvements par classes suivant les quantités et la qualité de l'eau prélevée, ainsi que les circonstances de temps et de lieu de nature à influer sur la valeur de la ressource. Le conseil d'administration peut établir des barèmes particuliers à certaines catégories de redevables, comportant des règles simplifiées pour l'assiette des redevances ;
3° Pour la détermination de l'assiette des redevances dues par les bénéficiaires de travaux ou d'ouvrages exécutés avec le concours de l'agence, le conseil d'administration établit également des barèmes, en tenant compte, le cas échéant, des dépenses que lesdits travaux ou ouvrages dispensent les intéressés d'effectuer pour l'obtention d'un résultat équivalent ;
4° le conseil d'administration fixe les seuils au-dessous desquels il n'y a pas lieu à perception des redevances, sauf en ce qui concerne les redevances établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau ;
5° Toute délibération relative aux taux des redevances et des primes est soumise à l'avis conforme du comité de bassin. Il en est de même pour toute délibération relative à l'assiette des redevances à l'exception de celles qui sont établies au titre de la détérioration de la qualité de l'eau.
Article 19
Version en vigueur du 23/09/1966 au 01/01/2008Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 01 janvier 2008
Tout redevable est tenu de fournir à l'agence les renseignements nécessaires à l'établissement de la redevance. L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude de ces renseignements.
Il pourra être procédé, pour chaque redevable, au calcul des bases d'imposition au moyen d'un échantillonnage approprié ou d'estimations dressées en fonction notamment de certains éléments caractéristiques de son installation ou de son activité. Toutefois les redevables pourront exiger de l'agence l'installation à leurs frais de compteurs ou autres moyens de mesure.
Article 20
Version en vigueur du 23/09/1966 au 01/01/2008Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 01 janvier 2008
Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence.
Article 21
Version en vigueur du 23/09/1966 au 01/01/2008Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 01 janvier 2008
Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. Toutefois les contestations relatives aux actes de poursuites sont portées devant les tribunaux judiciaires.
Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente.
A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée.
Article 22
Version en vigueur du 10/05/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'agence.
Article 23
Version en vigueur du 23/09/1966 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1966 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des affaires sociales et le ministre délégué chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.