Article 1
Version en vigueur du 22/04/1976 au 25/05/2005Version en vigueur du 22 avril 1976 au 25 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-525 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 25 mai 2005
Il est créé auprès du ministre chargé du commerce, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur un comité de tutelle des marchés d'intérêt national.
Article 2
Version en vigueur du 04/08/1966 au 25/05/2005Version en vigueur du 04 août 1966 au 25 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-525 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 25 mai 2005
Le comité est chargé, par délégation permanente des ministres visés à l'article 1er, d'exercer la tutelle sur les marchés d'intérêt national, de coordonner l'action des services compétents, de prendre ou proposer les mesures nécessaires à l'application de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967.
Le comité est également chargé d'étudier toutes questions relatives à la distribution des produits agricoles ou alimentaires susceptibles d'intéresser, directement ou indirectement, les marchés d'intérêt national.
Il a notamment pour mission :
1° D'élaborer les instructions générales concernant la conception, le financement et le fonctionnement des marchés d'intérêt national ;
2° De prononcer l'agrément du programme de chaque marché d'intérêt national prévu par l'article 1er du décret n° 63-990 du 1er octobre 1963 susvisé ;
3° De préparer les décrets prévus par l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967, notamment les décrets portant classement d'intérêt national de marchés de produits agricoles et alimentaires ou création de tels marchés, et généralement tous textes législatifs ou réglementaires intéressant les marchés d'intérêt national ;
4° De contrôler la réalisation et le fonctionnement de chaque marché, de donner les instructions nécessaires aux commissaires du Gouvernement et d'exercer les pouvoirs dévolus aux ministres de tutelle, notamment pour l'approbation des décisions et le redressement de l'exploitation financière des gestionnaires ;
5° De prononcer, le cas échéant, pour chaque marché, l'approbation du règlement intérieur particulier, s'il déroge au règlement intérieur type ou en l'absence de ce dernier.
6° De représenter l'Etat tant en demande qu'en défense devant tous les tribunaux dans les litiges relatifs à la législation et à la réglementation des marchés d'intérêt national.
Article 3
Version en vigueur du 09/09/1980 au 25/05/2005Version en vigueur du 09 septembre 1980 au 25 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-525 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 25 mai 2005
Le comité est composé d'un président, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre de l'intérieur, et de six membres :
Le directeur du commerce intérieur au ministère chargé du commerce ;
Le directeur du Trésor et du directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l'économie ;
Le directeur chargé de l'aménagement rural et le directeur chargé des marchés d'intérêt national au ministère de l'agriculture ;
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur.
Chaque directeur désigne un suppléant parmi les fonctionnaires placés sous son autorité.
Les contrôleurs d'Etat auprès des organismes gestionnaires de marchés d'intérêt national et, en tant que de besoin, les commissaires du Gouvernement auprès de ces marchés assistent aux séances du comité.
Les membres du comité peuvent demander au président de convoquer à une séance toute personne dont l'audition serait jugée utile.
Article 4
Version en vigueur du 04/08/1966 au 25/05/2005Version en vigueur du 04 août 1966 au 25 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-525 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 25 mai 2005
Les décisions du comité sont prises à l'unanimité.
Article 5
Version en vigueur du 22/04/1976 au 25/05/2005Version en vigueur du 22 avril 1976 au 25 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-525 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 25 mai 2005
Le secrétariat du comité est assuré par la direction du commerce intérieur.
Les membres du comité assurent l'instruction des affaires soumises au comité ainsi que l'exécution des décisions prises. Ils en rendent compte au comité.
Décret n°66-585 du 27 juillet 1966 portant organisation de la tutelle des marchés d'intérêt national
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2005