Décret n°79-185 du 27 février 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI N° 78-753 DU 17 JUILLET 1978 RELATIF AUX PENSIONS DE REVERSION EN CAS DE DIVORCE.

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944, modifiée par l'ordonnance du 12 mai 1945, relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 1944 portant rattachement des services d'Alsace et de Lorraine ; Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ensemble les lois et décrets qui les ont complétés ou modifiés ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 5, et le chapitre VIII du titre II de son livre III ; Vu le code civil, et notamment son article 229 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, et notamment ses articles 11 et 12 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment ses articles 39, 40 et 44 ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application, dans les départements susvisés, du nouveau régime de sécurité sociale, et notamment son article 7, modifié par le décret du 19 avril 1974 ; Vu le décret n° 77-1193 du 20 octobre 1977 portant application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale relatif aux pensions de réversion en cas de divorce pour rupture de la vie commune ; Vu le décret n° 77-1194 du 20 octobre 1977 fixant les modalités d'application aux assurés relevant de l'ex-régime local d'assurance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des dispositions de l'article 11 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ; Vu le décret n° 79-184 du 27 février 1979 portant application de l'article L. 351-2 (nouveau) du code de la sécurité sociale relatif aux pensions de réversion en cas de divorce ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 82-1036 1982-12-06 ART. 4 JORF 7 DECEMBRE 1982

    I - Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale lorsqu'il remplit les conditions fixées soit par le code local des assurances sociales, soit par la loi du 20 décembre 1911, pour l'attribution de cette pension.

    II - Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale doit être partagée entre son conjoint survivant et son ou ses précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

    Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de veuve ou de veuf susvisée, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées, lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande : ces parts de pension sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.

    Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de veuve ou de veuf doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.

    Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/03/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 08 mars 1979 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à une veuve (ou à un veuf) pour l'application des articles L. 374 et L. 379 du code de la sécurité sociale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/03/1979Version en vigueur depuis le 08 mars 1979

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions, de veuve ou de veuf prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la famille, SIMONE VEIL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine, MONIQUE PELLETIER.