Décret n°78-206 du 21 février 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier, article L. 663-11, alinéa 1er ;

Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

Vu le décret n° 66-268 du 31 mars 1966 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;

Vu le décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 modifié relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

Vu le décret n° 73-1215 du 29 décembre 1973 relatif à l'assurance volontaire gérée par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 75-455 du 5 juin 1975 instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, modifié par les décrets n° 76-1230 du 21 décembre 1976 et n° 77-332 du 28 mars 1977 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 24 novembre 1977 ;

Vu la décision de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 12 décembre 1977,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    En application de l'article L. 663-11, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, il est institué un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints coexistants et survivants des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse visée à l'article L. 645 (2°) du code de la sécurité sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Les prestations de ce régime sont définies par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

    Elles ont pour objet de maintenir en faveur du conjoint coexistant ou survivant de l'assuré, au titre des périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, les avantages qui résultaient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, sous déduction, le cas échéant, des prestations du régime de base visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Le régime complémentaire institué par le présent décret est financé par une cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base, à la charge des assujettis dudit régime de base. Cette cotisation est assise sur le revenu professionnel des intéressés, tel qu'il est pris en considération pour le calcul de la cotisation du régime de base, conformément aux dispositions du décret du 22 janvier 1973 susvisé.

    Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 663-1 et L. 663-7 du code de la sécurité sociale et qui exercent une activité professionnelle non-salariée les assujettissant au régime de base sont exonérés du versement de la cotisation additionnelle lorsqu'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. La situation matrimoniale des intéressés est appréciée au premier jour de chaque semestre civil pour le versement des cotisations exigibles au cours du semestre.

    En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret susvisé du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Le taux de la cotisation est fixé comme suit :

    0,50 p. 100 des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale ;

    1,82 p. 100 de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Les dispositions des articles 1er à 19 du décret du 22 janvier 1973 susvisé, à l'exception de celles des articles 11 et 15, sont applicables à la cotisation additionnelle visée à l'article 3 ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 décembre 1973 susvisé, les personnes qui ont demandé le bénéfice de l'assurance volontaire sont assujetties au versement de la cotisation additionnelle. Celle-ci est assise sur le revenu servant de base au calcul de la cotisation d'assurance volontaire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Jusqu'à une date fixée par décret, les disponibilités du régime institué par le présent décret excédant les besoins de trésorerie dudit régime sont utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de leur rémunération.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1978, date à laquelle le décret susvisé du 5 juin 1975 cesse d'avoir effet, sauf en ce qui concerne le recouvrement des cotisations qui resteraient dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1978.

    Le régime complémentaire institué par le présent décret reprend les droits et obligations du régime transitoire institué par le décret susvisé du 5 juin 1975. Les exonérations accordées en application du troisième alinéa de l'article 3 dudit décret, au titre des années 1975, 1976 et 1977, sont prises en considération pour le décompte du délai de quatre ans prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, RENE MONORY.