Décret n° 66-535 du 20 juillet 1966 du 20 juillet 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat

abrogée depuis le 01/03/2018abrogée depuis le 01 mars 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2018

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat, et notamment son article 9 ;

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 64-30 du 8 janvier 1964 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/07/1966 au 01/03/2018Version en vigueur du 25 juillet 1966 au 01 mars 2018

    Abrogé par Décret n°2018-134 du 27 février 2018 - art. 5 (V)

    L'indemnité allouée aux conseillers d'Etat en service extraordinaire comprend :


    a) Une part fixe égale à la moitié du traitement brut maximum d'auditeur de 1ère classe au Conseil d'Etat ;


    b) Une part variable dont le taux moyen, servant de base à la détermination des crédits, est égal au montant de la part fixe.


    Le montant de la part variable attribuée à chaque conseiller d'Etat en service extraordinaire est arrêté périodiquement, compte tenu de sa participation effective aux travaux du Conseil, par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition des présidents de section.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/07/1966 au 01/03/2018Version en vigueur du 25 juillet 1966 au 01 mars 2018

    Abrogé par Décret n°2018-134 du 27 février 2018 - art. 5 (V)

    L'indemnité fixée à l'article précédent est soumise aux règles de cumul déterminées par le décret du 29 octobre 1936 et les textes qui l'ont modifié.


    En outre, en ce qui concerne les fonctionnaires non retraités, le cumul de la part fixe de l'indemnité avec leur traitement ne pourra en aucun cas excéder le traitement maximum attaché aux fonctions de conseiller d'Etat en service ordinaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/07/1966 au 01/03/2018Version en vigueur du 25 juillet 1966 au 01 mars 2018

    Abrogé par Décret n°2018-134 du 27 février 2018 - art. 5 (V)

    L'indemnité est allouée aux conseillers d'Etat en service extraordinaire à compter du jour de leur installation en assemblée générale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/07/1966 au 01/03/2018Version en vigueur du 25 juillet 1966 au 01 mars 2018

    Abrogé par Décret n°2018-134 du 27 février 2018 - art. 5 (V)

    L'application des articles 1er à 3 ci-dessus ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'indemnité versée aux conseillers d'Etat en service extraordinaire en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/07/1966 au 01/03/2018Version en vigueur du 25 juillet 1966 au 01 mars 2018

    Abrogé par Décret n°2018-134 du 27 février 2018 - art. 5 (V)

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative. le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1966.



Par le Président de la République : C. DE GAULLE.


Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.


Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.


Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRÉ.


Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-134 du 27 février 2018, le montant de l'indemnité versée aux conseillers d'Etat en service extraordinaire ayant la qualité d'agent public qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur dudit décret, demeure régi par les dispositions du présent décret jusqu'au terme de leurs fonctions ou jusqu'à leur changement de statut.