Décret n°78-177 du 9 février 1978 fixant les attributions des inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

abrogée depuis le 01/09/1991abrogée depuis le 01 septembre 1991

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1991

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 75-144 du 10 mars 1975 fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/02/1978 au 01/09/1991Version en vigueur du 21 février 1978 au 01 septembre 1991

    Un officier général de chacune des trois armées portant le titre d'inspecteur général de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspections, d'études et d'information.

    Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées ou du chef d'état-major de l'armée intéressée.

    Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/02/1978 au 01/09/1991Version en vigueur du 21 février 1978 au 01 septembre 1991

    Conseiller permanent du ministre, chaque inspecteur général est consulté sur toute étude générale ou de principe faite par l'Etat-major de son armée, en matière de doctrine d'emploi.

    Il est régulièrement informé par le chef d'état-major de son armée de la politique générale suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens opérationnels.

    Il recueille auprès des autres états-majors, ainsi que des directions et services, les renseignements et informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses attributions.

    Le chef d'état-major des armées tient les inspecteurs généraux informés des plans d'emploi des forces.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/02/1978 au 01/09/1991Version en vigueur du 21 février 1978 au 01 septembre 1991

    Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée, sauf dans le domaine touchant le contrôle gouvernemental de l'engagement et de l'emploi des forces nucléaires.

    Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés au chef d'état-major de son armée et peut, avec l'accord de celui-ci, faire exécuter par ces inspections toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/02/1978 au 01/09/1991Version en vigueur du 21 février 1978 au 01 septembre 1991

    Chaque inspecteur général est consulté, par le chef d'état-major de son armée, pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation concernant les officiers généraux.

    Il peut formuler tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel de son armée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/02/1978 au 01/09/1991Version en vigueur du 21 février 1978 au 01 septembre 1991

    Chaque inspecteur général exerce les attributions qui lui sont dévolues par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 susvisé concernant le droit de réclamation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 21/02/1978 au 01/09/1991Version en vigueur du 21 février 1978 au 01 septembre 1991

    Le décret n° 72-706 du 31 juillet 1972 fixant les attributions des inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/02/1978 au 01/09/1991Version en vigueur du 21 février 1978 au 01 septembre 1991

    Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.