Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

Version abrogée depuis le 01 janvier 2015

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 75-1000 du 30 octobre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976, n° 77-574 du 7 juin 1977 et n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment son article 3 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'article 2 de la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative au corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement, modifiée par la loi n° 70-4 du 2 janvier 1970 ;

Vu l'article 1er de la loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, modifié par les décrets n° 50-1332 du 23 octobre 1950, n° 51-542 du 5 mai 1951, n° 53-544 du 1er juin 1953, n° 64-469 du 27 mai 1964 et n° 77-326 du 22 mars 1977 ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 et par le décret n° 78-961 du 7 septembre 1978 ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 1979 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 2 (abrogé)

      Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées aux infrastructures de défense et aux autres activités qui s'y rattachent.

      Ils participent à l'activité opérationnelle des forces dans le cadre des missions pouvant être dévolues au service d'infrastructure de la défense.

      Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ainsi que dans tout autre organisme visé au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

    • Article 4 (abrogé)

      La hiérarchie des corps des ingénieurs des études et techniques comporte les grades suivants :

      Officiers subalternes :

      Ingénieur de 3e classe ;

      Ingénieur de 2e classe ;

      Ingénieur de 1re classe.

      Officiers supérieurs :

      Ingénieur principal ;

      Ingénieur en chef de 2e classe ;

      Ingénieur en chef de 1re classe.

      Officiers généraux :

      Ingénieur général de 2e classe ;

      Ingénieur général de 1re classe.

      Ces grades correspondent respectivement aux grades de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe, de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette, de lieutenant-colonel ou capitaine de frégate, de colonel ou capitaine de vaisseau, de général de brigade ou contre-amiral, de général de division ou vice-amiral.

    • Article 5 (abrogé)

      Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :

      - ingénieur de 3e classe : un échelon ;

      - ingénieur de 2e classe : quatre échelons ;

      - ingénieur de 1re classe : cinq échelons et un échelon exceptionnel ;

      - ingénieur principal : quatre échelons et deux échelons exceptionnels ;

      - ingénieur en chef de 2e classe : quatre échelons et deux échelons exceptionnels ;

      - ingénieur en chef de 1re classe : trois échelons et un échelon exceptionnel ;

      - ingénieur général de 2e classe : un échelon ;

      - ingénieur général de 1re classe : un échelon.

      • Article 7 (abrogé)

        Les ingénieurs des études et techniques sont recrutés au grade d'ingénieur de 3e classe parmi les élèves ingénieurs des études et techniques des écoles de formation des ingénieurs de ces corps ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par les règlements de ces écoles.

      • Article 8 (abrogé)

        L'admission aux écoles de formation se fait par concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, à la date d'ouverture des épreuves, du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation.

      • Article 9 (abrogé)

        La durée des études dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques est de quatre années scolaires et se décompose en deux cycles de formation. La durée du premier cycle est de deux années dont une de formation militaire ; elle peut être prolongée d'une année, notamment pour raison de santé ou pour résultats insuffisants.

        A l'issue du premier cycle, les élèves ingénieurs de chaque école font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade d'ingénieur de 3e classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le second cycle de formation.

      • Article 10 (abrogé)

        Peuvent également être recrutés sur leur demande, par concours sur titres, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 3e classe, les candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, à la date d'ouverture des épreuves, soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un titre de même niveau figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre chargé de la fonction publique.

        Les intéressés doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie, pour chaque corps, sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur en chef de l'armement ou un ingénieur en chef des travaux maritimes et comprenant, notamment, un ingénieur des études et techniques. Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition de cette commission.

      • Article 12 (abrogé)

        Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves qui peuvent comporter des matières à option, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 2e classe, les candidats suivants :

        I. - Ingénieurs d'études et de fabrications âgés de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, au moins cinq ans de service en qualité d'ingénieurs d'études et de fabrications, de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, ou d'agents sur contrat du ministère de la défense ayant exercé des fonctions techniques ;

        II. - Officiers mariniers du grade de premier-maître au moins de la spécialité hydrographie et majors de la même spécialité ;

        III. - Techniciens supérieurs d'études et de fabrications et agents sur contrat du ministère de la défense occupant des emplois du niveau de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, exerçant des fonctions techniques, âgés de vingt-sept ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date sept ans de service en ces qualités.

      • Article 14 (abrogé)

        Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves qui peuvent comporter des matières à option, dans chacun des corps des ingénieurs des études et techniques, au grade d'ingénieur de 1re classe, les candidats suivants :

        I. - Officiers du grade de capitaine ou assimilé, âgés de plus de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, huit années de service en leur qualité d'officier ou assimilé.

        Sur ces huit années, deux au moins doivent avoir été accomplies :

        a) Dans les services de l'armement, le service technique des transmissions d'infrastructure de la marine, le service hydrographique et océanographique de la marine ou le commissariat de la marine, pour les candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

        b) Dans les services de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes pour les candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;

        II. - Ingénieurs d'études et de fabrications âgés de plus de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, dix années de service dans leur corps.

        Sur ces dix années, trois au moins doivent avoir été accomplies dans les organismes indiqués soit pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, soit pour celui des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au deuxième alinéa du I du présent article ;

        III. - Agents sur contrat du ministère de la défense occupant des emplois du niveau de la catégorie A de la fonction publique de l'Etat titulaires d'un titre ou d'un diplôme mentionné à l'article 10 du présent décret, âgés de plus de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant, à cette date, cinq ans de service en cette qualité, dont deux au moins accomplis dans les organismes indiqués soit pour le corps des ingénieurs des études et techniques d'armement, soit pour celui des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, au deuxième alinéa du I du présent article.

      • Article 15 (abrogé)

        Les ingénieurs de 1re classe nommés à ce grade au titre du I de l'article 14 conservent leur ancienneté dans le grade de capitaine ou assimilé et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté après les ingénieurs de 1re classe de même ancienneté et, s'il y a lieu, dans l'ordre du classement du concours.

        Les ingénieurs de 1re classe nommés à ce grade au titre du II ou du III de l'article 14 prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement du concours.

      • Article 16 (abrogé)

        Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 8, 12 et 14 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

        Les candidats recrutés au titre des articles 8, 10, 12 et 14 doivent en outre remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

      • Article 17 (abrogé)

        Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 8, 10, 12 et 14 est fixé par arrêtés du ministre de la défense.

        Les places non pourvues aux concours prévus aux articles 10, 12 et 14 peuvent être reportées sur les places offertes à l'un ou plusieurs des concours prévus à l'article 8.

        Les places non pourvues au titre de l'un des concours prévus à l'article 8 peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres des concours prévus à ce même article.

      • Article 18 (abrogé)

        Les ingénieurs recrutés en vertu des articles 12 et 14 sont classés de la manière suivante :

        1° Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers, les officiers mariniers, les majors et les fonctionnaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;

        2° Ceux qui ont été recrutés parmi les agents sur contrat sont classés au 1er échelon du grade auquel ils sont recrutés.

      • Article 19 (abrogé)

        A égalité de grade et d'ancienneté de grade :

        1° Les ingénieurs recrutés au grade d'ingénieur de 2e classe prennent rang après les ingénieurs de 3e classe promus au grade supérieur :

        2° Les ingénieurs recrutés au grade d'ingénieur de 1re classe prennent rang après les ingénieurs de 2e classe promus au grade supérieur.

      • Article 20 (abrogé)

        Les nominations prévues aux articles 10, 12 et 14 sont prononcées dans la limite des nombres, arrondis à l'unité supérieure résultant des pourcentages ci-après, d'élèves ingénieurs admis par concours l'année précédente ou à défaut la même année aux écoles mentionnées à l'article 7 :

        1° Concours sur titres prévus à l'article 10 : 10 % ;

        2° Concours sur épreuves prévus à l'article 12 : 25 % ;

        3° Concours sur épreuves prévus à l'article 14 : 10 %.

        Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, et en fonction des besoins, le nombre de nominations effectuées au titre de l'article 10 du présent décret peut être porté à 25 %, le total des nominations effectuées au titre des articles 10, 12 et 14 du présent décret ne pouvant excéder 45 %.

    • Article 21 (abrogé)

      Les promotions aux grades d'ingénieur de 2e classe et d'ingénieur de 1re classe ont lieu à l'ancienneté, toutes les autres promotions ont lieu au choix.

      Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

      Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre de mérite.

    • Article 23 (abrogé)

      Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

      1° Les ingénieurs de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

      2° Les ingénieurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

      3° Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

      4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

      5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, à cette même date, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

    • Article 24 (abrogé)

      Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend notamment un représentant du chef d'état-major de la marine et l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

    • Article 26 (abrogé)

      I. - Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


      GRADES


      DÉSIGNATION

      des échelons


      CONDITIONS D'ACCÈS

      à l'échelon


      RÈGLES PARTICULIÈRES


      Ingénieur général de 1re classe


      Echelon unique


      Ingénieur général de 2e classe


      Echelon unique


      Ingénieur en chef de 1re classe


      Echelon exceptionnel


      Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.


      Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


      3e échelon


      Après 4 ans de grade


      2e échelon


      Après 1 an de grade


      1er échelon

      Avant 1 an de grade


      Ingénieur en chef de 2e classe


      2e échelon exceptionnel


      Après 3 ans à l'échelon précédent


      Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


      1er échelon exceptionnel


      Après 9 ans de grade

      et avant 14 ans de grade


      Echelon attribué dans la limite

      de 7 % de l'effectif du grade (1)


      4e échelon


      Après 4 ans de grade


      3e échelon


      Après 2 ans de grade


      2e échelon


      Après 1 an de grade


      1er échelon


      Avant 1 an de grade


      Ingénieur principal


      2e échelon exceptionnel


      Après trois ans à l'échelon précédent


      Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


      1er échelon exceptionnel


      Après 8 ans de grade

      et avant 11 ans de grade


      Echelon attribué dans la limite

      de 5 % de l'effectif du grade (1).


      4e échelon


      Après 6 ans de grade


      3e échelon


      Après 2 ans de grade


      2e échelon


      Après 1 an de grade


      1er échelon


      Avant 1 an de grade


      Ingénieur de 1re classe


      Echelon exceptionnel


      Après 10 ans de grade

      et avant 14 ans de grade


      Echelon attribué dans la limite

      de 3 % de l'effectif du grade (1).


      5e échelon


      Après 7 ans de grade


      4e échelon


      Après 3 ans de grade


      3e échelon


      Après 2 ans de grade


      2e échelon


      Après 1 an de grade


      1er échelon


      Avant 1 an de grade


      Ingénieur de 2e classe


      4e échelon


      Après 3 ans de grade


      3e échelon


      Après 2 ans de grade


      2e échelon


      Après 1 an de grade


      1er échelon


      Avant 1 an de grade


      Ingénieur de 3e classe


      Echelon unique


      Avant 1 an de grade


      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

      II. - Lors des recrutements prévus aux articles 7, 10, 12 et 14, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

      Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

      III. - Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 27 (abrogé)

      Les ingénieurs de 2e classe promus au grade d'ingénieur de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 2e classe.

      Les ingénieurs de 1re classe promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 1re classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 1re classe.

    • Article 28 (abrogé)

      La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

      Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

      Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

      Lorsque l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

    • Article 29 (abrogé)

      Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

      Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 précité, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 10 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Ce nombre ne peut être inférieur à un.

    • Article 30 (abrogé)

      I. - A la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, dans les échelons conformément au tableau suivant :


      SITUATION ANCIENNE


      SITUATION NOUVELLE


      Grade et échelon


      Grade et échelon


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON


      Ingénieur général de 1re classe


      Ingénieur général de 1re classe




      2e échelon


      Echelon unique


      Sans ancienneté


      1er échelon


      Echelon unique


      Sans ancienneté


      Ingénieur général de 2e classe


      Ingénieur général de 2e classe


      Echelon exceptionnel


      Echelon unique


      Sans ancienneté


      1er échelon


      Echelon unique


      Sans ancienneté


      Ingénieur en chef de 1re classe


      Ingénieur en chef de 1re classe




      2e échelon exceptionnel


      Echelon exceptionnel


      Ancienneté acquise


      1er échelon exceptionnel


      3e échelon


      Ancienneté acquise


      2e échelon


      2e échelon


      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée


      1er échelon au-dessus de 1 an


      2e échelon


      Ancienneté acquise au-delà de 1 an


      1er échelon en dessous de 1 an


      1er échelon


      Ancienneté acquise


      Ingénieur en chef de 2e classe


      Ingénieur en chef de 2e classe




      4e échelon


      4e échelon


      Sans ancienneté


      3e échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise


      2e échelon


      2e échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      1er échelon


      1er échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      Ingénieur principal


      Ingénieur principal




      3e échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise dans la limite

      de durée de l'échelon d'arrivée


      2e échelon


      2e échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      1er échelon


      1er échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      Ingénieur de 1re classe


      Ingénieur de 1re classe




      5e échelon


      5e échelon


      Sans ancienneté


      4e échelon


      4e échelon


      4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite

      de durée de l'échelon d'arrivée


      3e échelon


      3e échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      2e échelon


      2e échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      1er échelon


      1er échelon


      1 / 2 de l'ancienneté acquise


      Ingénieur de 2e classe


      Ingénieur de 2e classe




      5e échelon


      4e échelon


      Sans ancienneté


      4e échelon


      4e échelon


      Sans ancienneté


      3e échelon


      3e échelon


      1 / 2 d'ancienneté acquise


      2e échelon


      2e échelon


      Ancienneté acquise


      1er échelon


      1er échelon


      Ancienneté acquise


      Ingénieur de 3e classe


      Ingénieur de 3e classe




      3e échelon


      Echelon unique


      Sans ancienneté


      2e échelon


      Echelon unique


      Sans ancienneté


      1er échelon


      Echelon unique


      Sans ancienneté


      II. - Tant que l'ingénieur n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


      GRADES


      DÉSIGNATION

      des échelons


      CONDITIONS D'ACCÈS

      à l'échelon


      OBSERVATIONS


      Ingénieur général de 1re classe


      Echelon unique


      /




      Ingénieur général de 2e classe


      Echelon unique


      /




      Ingénieur en chef de 1re classe


      Echelon exceptionnel


      Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.


      Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.




      3e échelon


      Après 3 ans

      dans l'échelon précédent






      2e échelon


      Après 1 an dans l'échelon précédent






      1er échelon


      /




      Ingénieur en chef de 2e classe


      2e échelon exceptionnel


      Après 3 ans à l'échelon précédent


      Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).




      1er échelon exceptionnel


      Après 9 ans de grade

      et avant 14 ans de grade


      Echelon attribué dans la limite

      de 7 % de l'effectif du grade (1)




      4e échelon


      Après 2 ans dans l'échelon précédent






      3e échelon


      Après 1 an dans l'échelon précédent






      2e échelon


      Après 1 an dans l'échelon précédent






      1er échelon


      /




      Ingénieur principal


      2e échelon exceptionnel


      Après 3 ans dans l'échelon précédent


      Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).




      1er échelon exceptionnel


      Après 8 ans de grade

      et avant 11 ans


      Echelon attribué dans la limite

      de 5 % de l'effectif du grade (1)




      4e échelon


      Après 4 ans

      dans l'échelon précédent






      3e échelon


      Après 1 an dans l'échelon précédent






      2e échelon


      Après 1 an dans l'échelon précédent






      1er échelon


      /




      Ingénieur de 1re classe


      Echelon exceptionnel


      Après 10 ans de grade

      et avant 14 ans de grade


      Echelon attribué dans la limite

      de 3 % de l'effectif du grade (1)




      5e échelon


      Après 4 ans

      dans l'échelon précédent






      4e échelon


      Après 1 an dans l'échelon précédent






      3e échelon


      Après 1 an dans l'échelon précédent






      2e échelon


      Après 1 an dans l'échelon précédent






      1er échelon


      /




      Ingénieur de 2e classe


      4e échelon


      Après 1 an dans l'échelon précédent






      3e échelon


      Après 1 an dans l'échelon précédent






      2e échelon


      Après 1 an dans l'échelon précédent






      1er échelon


      /




      Ingénieur de 3e classe


      Echelon unique


      /




      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      Lorsque l'ingénieur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26.

      III. - Lorsque la mise en œuvre du présent article place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

    • Article 31 (abrogé)

      Les ingénieurs des corps des études et techniques sont classés dans les échelons de leur nouveau grade, tel qu'il a été déterminé en application de l'article 30, dans les conditions suivantes :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Ancienneté à l'échelon

      Grades et échelons

      Ancienneté à l'échelon

      Ingénieur en chef :

      Ingénieur en chef de 2e classe :

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté à l'échelon réduite d'un tiers.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée.

      Ingénieur principal :

      Ingénieur principal :

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté à l'échelon augmentée de 2 ans.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté à l'échelon réduite d'un tiers.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté à l'échelon réduite d'un tiers.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée.

      Ingénieur :

      Ingénieur de 1re classe :

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée.

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté à l'échelon réduite d'un tiers.

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté à l'échelon réduite d'un cinquième.

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée.

      Ingénieur de 2e classe :

      3e échelon

      Egale ou supérieure à 1 an

      3e échelon

      Ancienneté à l'échelon diminuée d'un an.

      Inférieure à 1 an

      2e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée.

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée.

      Ingénieur de 3e classe :

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée.



      L'ancienneté d'échelon avant reclassement est, le cas échéant, modifiée pour tenir compte des réductions de durée d'échelon auxquelles les intéressés auraient pu prétendre.

    • Article 32 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Ancienneté à l'échelon

      Ingénieur en chef :

      Ingénieur en chef de 2e classe :

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ingénieur principal :

      Ingénieur principal :

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ingénieur :

      Ingénieur de 1ère classe :

      7e échelon

      4e échelon

      6e échelon

      3e échelon

      5e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      1er échelon

      Ingénieur de 2e classe :

      3e échelon

      Egale ou supérieure a un an six mois.

      3e échelon

      Inférieure à un an six mois.

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      Ingénieur de 3e classe :

      1er échelon

      1er échelon



      Les pensions des ingénieurs admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause seront revisées à compter de la date de son application aux ingénieurs en activité.

    • Article 33 (abrogé)

      Les ingénieurs recrutés depuis la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des décrets n° 68-248 du 19 mars 1968 modifié et n° 70-864 du 21 septembre 1970 seront reclassés à la date de leur nomination, conformément aux tableaux des articles 30 et 31 du présent décret.

    • Article 34 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les élèves ingénieurs admis par concours en 1980 aux écoles de formation mentionnées à l'article 8 seront nommés au grade d'ingénieur de 3e classe à compter du 1er août 1981.

    • Article 35 (abrogé)

      Jusqu'en 1987 inclus et par dérogation aux dispositions du II de l'article 14 du présent décret, les dix années de service en qualité d'ingénieur technicien d'études et de fabrications exigées des candidats au concours de recrutement au grade d'ingénieur des études et techniques de 1re classe pourront avoir été accomplies en qualité d'ingénieur technicien d'études et de fabrications, de technicien d'études et de fabrications ou d'agent contractuel des catégories 1 B, 2 B ou 3 B.

      Les candidats devront cependant compter :

      En 1980, 1981 et 1982, cinq années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ;

      En 1983 et 1984, six années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ;

      En 1985, sept années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ;

      En 1986, huit années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications ;

      En 1987, neuf années d'ingénieur technicien d'études et de fabrications.

    • Article 36 (abrogé)

      Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef promus entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et la date de publication de celui-ci font l'objet à la date de leur promotion d'un reclassement effectué dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret.

    • Article 37 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 22, la promotion des ingénieurs de 2e classe au grade supérieur intervient dans les conditions ci-après :

      A un an d'ancienneté dans le 3e échelon pour les ingénieurs recrutés en 1980 ;

      A trois ans et six mois d'ancienneté de grade pour les ingénieurs recrutés en 1980 ;

      A quatre ans d'ancienneté de grade pour les ingénieurs recrutés en 1981 et 1982 ;

      A quatre ans et six mois d'ancienneté de grade pour les ingénieurs recrutés en 1983.

    • Article 38 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 23, l'ancienneté de grade exigée pour l'accession au grade d'ingénieur principal est fixée à :

      Quatre ans jusqu'au 31 décembre 1980 ;

      Quatre ans six mois jusqu'au 31 décembre 1981 ;

      Cinq ans jusqu'au 31 décembre 1982 ;

      Cinq ans six mois jusqu'au 31 décembre 1983.

    • Article 39 (abrogé)

      La condition relative au temps de service restant à effectuer jusqu'à la limite d'âge du grade supérieur prévue au II de l'article 23 ne sera pas exigée des ingénieurs en chef de 2e classe en 1979 et 1980. Cette condition est fixée à deux ans pour les années 1981 et 1982 et à trois ans pour les années 1983 et 1984.

    • Article 40 (abrogé)

      Les ingénieurs principaux promus au grade d'ingénieur en chef de 2e classe jusqu'au 31 décembre 1982 conserveront, dans la limite de deux ans, l'ancienneté excédant six ans qu'ils avaient acquise au 3e échelon du grade d'ingénieur principal.

    • Article 41 (abrogé)

      Sont abrogés :

      Les articles 22 à 37 bis, 54 à 61 bis du décret n° 68-248 du 19 mars 1968, modifié par le décret n° 70-863 du 21 septembre 1970, pour l'application de la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement et 38 à 44 en tant qu'ils concercent les ingénieurs des études et techniques d'armement ;

      Le décret n° 70-864 du 21 septembre 1970 pour l'application de la loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

  • Article 42 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1979 à l'exception des articles 7 à 20.

Le Président de la République, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.

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