Décret n°66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants.

abrogée depuis le 07/10/2006abrogée depuis le 07 octobre 2006

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 334 du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants, modifiée par l'article 71 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, le décret n° 55-651 du 20 mai 1955 et le décret n° 63-3 du 2 janvier 1963 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée relative aux prix ;

Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ;

Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006Version en vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

      Les hôtels, pensions de famille et maisons meublées sont répartis en catégories selon les modalités fixées par un des arrêtés prévus à l'article 10 ci-dessous.

      Il pourra être prévu une ou plusieurs catégories d'établissements ne fournissant qu'une partie des prestations habituellement servies par l'industrie hôtelière, si la qualité de ces prestations est suffisante pour que l'établissement soit fréquenté par la clientèle touristique.

      Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.

    • Article 2

      Version en vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006Version en vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

      Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux restaurants qui sont également soumis aux dispositions des articles 3, 5, 6, 8, 10 et suivants ci-dessous.

    • Article 3

      Version en vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006Version en vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

      La qualité d'hôtel de tourisme ou de restaurant de tourisme est reconnue soit sur leur demande, soit d'office, aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par un des arrêtés prévus à l'article 10 et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.

    • Article 4

      Version en vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006Version en vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

      Le ministre chargé du tourisme tient constamment à jour un répertoire des établissements classés hôtels de tourisme et publie périodiquement un annuaire de ces hôtels. Les guides, annuaires et tous autres documents contenant des renseignements ou de la publicité doivent mentionner la qualité d'hôtel de tourisme et la catégorie officielle dans laquelle l'établissement est classé.

    • Article 5

      Version en vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006Version en vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

      Les établissements classés comme hôtels de tourisme ou restaurants de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par un des arrêtés prévus à l'article 10.

    • Article 6

      Version en vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006Version en vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

      Nul ne peut distribuer aux établissements relevant de l'industrie hôtelière (hôtels et restaurants classés ou non en application des articles 1er et 2, débits de boissons) des panonceaux ou insignes publicitaires sans autorisation du ministre chargé du tourisme. L'autorisation de distribution peut être retirée par le même ministre.

      Les redevances exigées par le distributeur ne peuvent dépasser le prix de revient des panonceaux ou insignes publicitaires remis à l'établissement.

      Il est interdit d'apposer à l'extérieur des établissements relevant de l'industrie hôtelière et dans toutes leurs dépendances accessibles au public des panonceaux ou insignes publicitaires dont la distribution n'a pas été autorisée.

    • Article 7

      Version en vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006Version en vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

      Une fois par an et selon les modalités fixées par un des arrêtés prévus à l'article 10, les exploitants des établissements hôteliers de tourisme sont tenus de déclarer au commissariat au tourisme les prix qu'ils pratiqueront au cours de l'année ou de la saison touristique suivante pour les locations des chambres, les petits déjeuners, les pensions et les demi-pensions.

      Les prix ainsi déclarés ne peuvent être dépassés au cours de l'année ou de la saison touristique suivante que sur autorisation expresse accordée conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre de l'économie et des finances. Les prix doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

    • Article 8

      Version en vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006Version en vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

      Les exploitants des hôtels et des restaurants classés ou non en application des articles 1er et 2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par un des arrêtés prévus à l'article 10, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.

    • Article 9

      Version en vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006Version en vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

      Selon les modalités fixées par un des arrêtés prévus à l'article 10, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client, la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.

    • Article 10

      Version en vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006Version en vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

      Les modalités d'application des dispositions des articles ci-dessus sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du tourisme et, s'il y a lieu, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.

      Toutefois, les modalités d'application de l'article 8 sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et celles des articles 1er à 5 par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.

  • Article 13

    Version en vigueur du 13/06/1966 au 07/10/2006Version en vigueur du 13 juin 1966 au 07 octobre 2006

    Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le sec Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE BILLOTTE.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, PIERRE DUMAS.