Décret n°91-1282 du 19 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

abrogée depuis le 01/05/2018abrogée depuis le 01 mai 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2018

NOR : SPSG9102600D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère des affaires sociales et de la solidarité en date du 13 mai 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/12/1991 au 01/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1991 au 01 mai 2018

    Abrogé par Décret n°2018-245 du 5 avril 2018 - art. 5 (V)

    Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/12/1991 au 01/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1991 au 01 mai 2018

    Abrogé par Décret n°2018-245 du 5 avril 2018 - art. 5 (V)

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/12/1991 au 01/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1991 au 01 mai 2018

    Abrogé par Décret n°2018-245 du 5 avril 2018 - art. 5 (V)

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/12/1991 au 01/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1991 au 01 mai 2018

    Abrogé par Décret n°2018-245 du 5 avril 2018 - art. 5 (V)

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, des affaires sociales et du travail.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/12/1991 au 01/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1991 au 01 mai 2018

    Abrogé par Décret n°2018-245 du 5 avril 2018 - art. 5 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 01/08/2017 au 01/05/2018Version en vigueur du 01 août 2017 au 01 mai 2018

      Abrogé par Décret n°2018-245 du 5 avril 2018 - art. 5 (V)
      Modifié par Décret n°2017-1205 du 28 juillet 2017 - art. 1

      Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire

      I.-Responsables des secrétariats particuliers des :

      Délégués.

      Directeurs généraux et directeurs de l'administration centrale.

      Chef du service de l'inspection générale des affaires sociales (I. G. A. S.)

      Chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information (S. E. S. I.).

      II.-Régisseurs d'avances et régisseurs de recettes.

      III.-Responsables de la réalisation des tâches de photocomposition et de reprographie.

      IV.-Chargés de mission départementale au secrétariat d'Etat chargé des droits des femmes.

      V. Agents chargés de l'accueil.

      VI. Personnels du service social.

      VII. Responsables de publication assistée par ordinateur.

      VIII. Documentalistes.

      IX. Correspondants logistiques dans les bureaux d'affaires générales.

      FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES SERVICES CENTRAUX DU MINISTÈRE CHARGÉ DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA SANTÉ

      A compter du 1er janvier 2002

      1. Responsable du secrétariat particulier de :

      -secrétaire général ;

      -délégué ;

      -directeur général et directeur de l'administration centrale ;

      -chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;

      -chef du service des droits des femmes ;

      -chef du service de l'information et de la communication ;

      -chef de service de l'administration centrale ;

      -sous-directeur de l'administration centrale ;

      - contrôleur budgétaire.

      2. Régisseur d'avances et régisseur de recettes.

      3. Responsable de la réalisation des tâches de photocomposition et de reprographie.

      4. Agent chargé de l'accueil.

      5. Personnel du service social.

      6. Chef des ateliers.

      7. Assistant technique des ateliers.

      8. Responsable des ateliers.

      9. Agent d'orientation standardiste.

      10. Personnel chargé des soins.

      11. Personnel exerçant des fonctions de documentation.

      12. Chef magasinier.

      13. Magasinier.

      14. Responsable du standard.

      15. Régisseur de la salle de conférences.

      16. Responsable du service du courrier central.

      17. Agent du service du courrier central.

      18. Responsable de la gestion et de la maintenance des télécopieurs.

      19. Responsable sécurité incendie.

      20. Responsable de concours.

      21. Agent chargé de l'audiovisuel.

      22. Agent chargé de la maintenance immobilière.

      FONCTIONS EXERCÉES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES SERVICES CENTRAUX DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

      A compter du 1er août 1996

      1. Responsables des secrétariats particuliers des délégués et directeurs d'administration centrale.

      2. Régisseur d'avance et régisseur de recettes.

      3. Responsables de la réalisation des tâches de photocomposition et de reprographie.

      4. Responsables de publication assistée par ordinateur.

      5. Documentalistes.

      6. Correspondants logistiques dans les bureaux des affaires générales.

      7. Responsable de service social.

      7 bis. Chargé (e) s de l'accompagnement social du personnel.

      8. Agent chargé de la production et de la diffusion des statistiques sur le marché du travail à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.

      9. Agents chargés de la diffusion des publications.

      10. Responsable des secrétariats particuliers des chefs de service et des sous-directeurs.

      11. Agents chargés de la gestion des crédits de frais de déplacement.

      12. Agents chargés de la liquidation des dossiers de frais de déplacement.

      13. Responsable du secrétariat du contrôleur budgétaire.

      14. Agents chargés de travaux de réparations.

      15. Chef de standard téléphonique.

      16. Agents d'orientation standardistes.

      17. Agent chargé de la gestion informatisée des procédures contentieuses.

      18. Agent chargé du traitement juridique et comptable du contentieux administratif et judiciaire.

      19. Responsables de la gestion des crédits de rémunérations principales et accessoires du secteur Travail, emploi et formation professionnelle.

      20. Chargé (e) s de l'administration des soins et du suivi médical.

      21. Responsable d'une équipe logistique d'un site.

      22. Responsable sectoriel des enquêtes statistiques sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre.

      23. Responsables des concours.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE