Article 9
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
Les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à la construction, conformément aux dispositions des articles L. 430-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, sont soumis au régime de la déclaration d'achèvement des travaux et du certificat de conformité défini par le présent décret. Le récolement est, pour ces travaux, obligatoire.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er avril 1984. Toutefois, pour les déclarations d'achèvement de travaux déposées avant cette date, les récolements sont effectués et les certificats délivrés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment du dépôt de ces déclarations.
Décret n°84-225 du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif à la déclaration d'achèvement des travaux et au certificat de conformité.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1984