Décret n°84-173 du 12 mars 1984 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre.

abrogée depuis le 01/01/2009abrogée depuis le 01 janvier 2009

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 75-1000 du 30 octobre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976, n° 77-574 du 7 juin 1977 et n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 décembre 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      Les commissaires de l'armée de terre constituent le corps d'administration générale de cette armée. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat, dont ils assurent la direction, que dans les états majors et les formations de l'armée de terre.

      Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique.

      Dans les formations de l'armée de terre, ils sont chargés des fonctions administratives et financières de direction et participent à l'activité opérationnelle et à l'encadrement militaire.

      Ils commandent des formations du service du commissariat ou relevant de ce service.

      Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.

      Ils continuent d'exercer les attributions générales définies, pour les fonctionnaires de l'intendance, par la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 18/02/1998Version en vigueur du 01 avril 1984 au 18 février 1998

      Abrogé par Décret n°98-86 du 16 février 1998 - art. 16 () JORF 18 février 1998

      En raison de certaines conditions d'emploi dans le corps des commissaires de l'armée de terre, l'accès des femmes à ce corps est limité à 20 p. 100 du recrutement annuel.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      Les commissaires de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

      Officiers subalternes :

      Commissaire sous-lieutenant ;

      Commissaire lieutenant ;

      Commissaire capitaine.

      Officiers supérieurs :

      Commissaire commandant ;

      Commissaire lieutenant-colonel ;

      Commissaire colonel.

      Officiers généraux :

      Commissaire général de brigade ;

      Commissaire général de division.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret 2003-1380 2003-12-31 art. 14 1° JORF 1er janvier 2004

      Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :

      Commissaire sous-lieutenant : trois échelons ;

      Commissaire lieutenant : cinq échelons ;

      Commissaire capitaine : cinq échelons ;

      Commissaire commandant : trois échelons ;

      Commissaire lieutenant-colonel : quatre échelons ;

      Commissaire colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

      Commissaire général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ;

      Commissaire général de division : deux échelons.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

        Les commissaires de l'armée de terre sont recrutés au grade de commissaire sous-lieutenant parmi les élèves commissaires de l'école du commissariat de l'armée de terre ayant satisfait, à l'issue de la première année d'études, aux conditions de scolarité définies par le règlement de cette école.

      • Article 6

        Version en vigueur du 29/05/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 mai 2001 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2001-453 du 21 mai 2001 - art. 6 () JORF 29 mai 2001

        L'admission à l'école du commissariat de l'armée de terre se fait par l'un des modes suivants :

        1° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration, âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

        A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes prévues ci-dessus tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant peuvent être autorisés à concourir par une commission présidée par un commissaire général, et comprenant, en outre, un officier supérieur appartenant à chacun des trois corps de commissaires et un membre de l'enseignement supérieur proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense.

        Cette commission se prononce également, par une décision motivée, sur les demandes d'autorisation à concourir présentées par des candidats titulaires de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile ;

        2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers en activité de l'armée de terre réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services militaires et qui, à cette date, sont âgés de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans plus.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

        La durée des études à l'école du commissariat de l'armée de terre est de deux années scolaires et se décompose en deux cycles de formation d'une année scolaire. La durée du premier cycle peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le règlement de cette école.

        A l'issue du premier cycle de formation, les élèves commissaires font l'objet d'un classement commun. Ils sont nommés au grade de commissaire sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le deuxième cycle de formation.

      • Article 8

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        Sont recrutés au grade de commissaire lieutenant dans le corps des commissaires de l'armée de terre les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique fixées à l'article 15, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés à ce corps.

        Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école. Ils suivent un stage de formation, dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

        Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'armée de terre, au grade de commissaire capitaine, les lieutenants du corps technique et administratif de l'armée de terre qui, admis à un stage de formation, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.

        L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option.

        Ce concours est ouvert aux officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de plus de vingt-sept ans et de moins de trente-cinq ans et réunissent au moins deux ans d'ancienneté de grade. Lors de leur admission au stage, ces officiers doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

        Les intéressés suivent à l'école du commissariat de l'armée de terre un stage de formation dont la durée ne saurait être inférieure à six mois. A l'issue du stage, ils font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade de commissaire capitaine le 1er août qui suit la fin du stage et prennent rang dans l'ordre du classement.

      • Article 10

        Version en vigueur du 11/06/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 11 juin 1998 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°98-452 du 4 juin 1998 - art. 1 () JORF 11 juin 1998

        Les commissaires de l'armée de terre sont recrutés au grade de commissaire commandant parmi les officiers qui, admis à un stage de formation d'une durée qui ne saurait être inférieure à une année scolaire à l'école du commissariat, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.

      • Article 11

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        L'admission à l'école du commissariat de l'armée de terre est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de capitaine ou sous contrat du grade de capitaine ou de commandant ou d'un grade correspondant de l'armée de terre, de la gendarmerie, du service de santé des armées, du service des essences des armées ou du corps technique et administratif de l'armement.

        Les candidats doivent réunir au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :

        Etre âgé de trente ans au moins et de trente-huit ans au plus ;

        Avoir, dans le grade de capitaine, une ancienneté au moins égale à trois ans et cinq mois et inférieure à huit ans ou, dans le grade de commandant, une ancienneté maximale de deux ans.

        Au moment de leur admission à l'école du commissariat de l'armée de terre, les intéressés doivent être titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense.

        Les officiers sous contrat doivent, en outre, avoir effectué, au 1er janvier de l'année du concours, au moins sept années de services en qualité d'officier.

      • Article 12

        Version en vigueur du 11/06/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 11 juin 1998 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°98-452 du 4 juin 1998 - art. 1 () JORF 11 juin 1998

        Les officiers admis au concours sont nommés au grade de commissaire commandant au 1er août de l'année suivant l'année d'admission et prennent rang dans l'ordre du classement dont ils font l'objet à l'issue de l'année de stage de formation. Les capitaines inscrits au tableau d'avancement au moment de l'admission conservent le bénéfice de cette inscription et sont nommés au grade supérieur dans leur corps d'appartenance. Les commandants ne conservent aucune ancienneté dans ce grade au moment de leur nomination au grade de commissaire commandant.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

        Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de l'armée de terre, au grade de commissaire lieutenant-colonel, les lieutenants-colonels des différents corps d'officiers de carrière de l'armée de terre, inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves ouvert aux officiers mentionnés ci-dessus âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de son ouverture et titulaires soit de l'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934, soit de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du second degré.

        Les intéressés sont nommés au grade de commissaire lieutenant-colonel à raison d'une nomination après dix promotions à ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

        Les lieutenants-colonels qui, figurant sur la liste d'aptitude, sont inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur au titre de leur corps d'origine, doivent, pour être nommés commissaires lieutenants-colonels, renoncer au bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

        Si, après dix promotions au grade de commissaire lieutenant-colonel, surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion des commissaires commandants. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination, dans le corps, du candidat inscrit en tête de cette dernière liste.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

        Les nominations prévues au titre de l'article 8 d'une part et des articles 9 et 10 d'autre part sont prononcées chaque année, respectivement, dans les limites de 20 p. 100 et 40 p. 100 du nombre d'élèves commissaires de l'armée de terre admis par concours la même année au titre de l'article 6 ci-dessus.

      • Article 15

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6, 9, 11 et 13 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

        En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

      • Article 16

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 6, 9, 11 et 13 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre de la défense.

        Les places non pourvues au titre du 2° de l'article 6 sont reportées sur le concours prévu au 1° dudit article. Le nombre de places offertes au titre du 2° de cet article ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total de places offertes au titre de l'article 6.

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

        A égalité d'ancienneté prennent rang :

        1° Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;

        2° Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 9 ;

        3° Après les commissaires capitaines promus commissaires commandants, les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 10 ;

        4° Après les commissaires commandants promus commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 13.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      Les promotions au grade de commissaire lieutenant ont lieu à l'ancienneté ; toutes les autres promotions ont lieu au choix.

    • Article 19

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école du commissariat de l'armée de terre, les commissaires sous-lieutenants sont promus commissaires lieutenants à un an de grade.

      Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles d'études de l'école du commissariat de l'armée de terre : le ministre de la défense fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

      1° Les commissaires lieutenants ayant au moins deux ans de grade ;

      2° Les commissaires capitaines ayant au moins six ans de grade ;

      3° Les commissaires commandants ayant au moins quatre ans de grade ;

      4° Les commissaires lieutenants-colonels ayant au moins six ans de grade ;

      5° Les commissaires colonels ayant au moins trois ans de grade ;

      6° Les commissaires généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.

      II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

      Les commissaires colonels qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur nomination éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de division.

    • Article 21

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment l'inspecteur général des armées pour l'armée de terre et le directeur central du commissariat de l'armée de terre. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 15 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des commissaires de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :

      GRADES

      DESIGNATION


      des échelons

      CONDITION D'ACCÈS


      à l'échelon

      OBSERVATIONS

      Commissaire général de division

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de services

      1er échelon

      Commissaire général de brigade.

      Échelon exceptionnel

      Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel

      Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux commissaires généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.

      1er échelon.

      Commissaire colonel

      2e échelon exceptionnel

      Nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent ;


      ou après 7 ans de grade dont un an dans l'échelon précédent.

      Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

      1er échelon exceptionnel

      Après 4 ans de grade

      Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

      2e échelon

      Après 3 ans à l'échelon précédent

      Commissaire colonel

      2e échelon exceptionnel

      Nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent ;


      ou après 7 ans de grade dont un an dans l'échelon précéden.

      Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

      Commissaire lieutenant-colonel

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent.

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent.

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent.

      1er échelon.

      Commissaire commandant

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent.

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent.

      1er échelon.

      Commissaire capitaine

      5e échelon

      Après 29 ans de service

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de services.

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de services

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de services

      1er échelon.

      Commissaire lieutenant

      5e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de services

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de services

      3e échelon

      Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de services.

      2e échelon

      Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de services

      1er échelon

      Commissaire sous-lieutenant

      3e échelon

      Après 15 ans de services

      2e échelon

      Après 5 ans de services

      1er échelon

      Avant 5 ans de services

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      Les commissaires de l'armée de terre recrutés au titre du 2° de l'article 6 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier, d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 25

      Version en vigueur du 11/06/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 11 juin 1998 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°98-452 du 4 juin 1998 - art. 1 () JORF 11 juin 1998

      Les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 9, alors qu'ils étaient au 4e ou 5e échelon du grade de lieutenant, sont classés à l'échelon du grade de commissaire capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.

      Les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 10 sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ceux qui détenaient le grade de commandant conservent dans le nouvel échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise. Ceux qui détenaient le grade de capitaine et qui étaient classés au 4e échelon du grade de capitaine conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.

      Les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 13 sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal à celui qu'ils avaient atteint. Ils conservent, à cet échelon, l'ancienneté qu'ils y avaient acquise. Toutefois, les lieutenants-colonels qui ont atteint l'échelon spécial de leur grade sont classés au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 18 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995

      Les commissaires lieutenants promus au grade de commissaire capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou 5e échelon du grade de commissaire lieutenant sont classés à l'échelon du grade de commissaire capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de commissaire lieutenant.

      Les commissaires capitaines promus au grade de commissaire commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de commissaire capitaine sont classés à l'échelon du grade de commissaire comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une seule fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

      Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des commissaires de l'armée de terre.

    • Article 28

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Un arrêté du ministre de la défense fixe, chaque année, les contingents de commissaires de l'armée de terre qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des commissaires de l'armée de terre susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 20 p. 100 du nombre de nominations effectuées chaque année aux grades de commissaire sous-lieutenant et de commissaire commandant.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      Les intendants militaires sont intégrés dans le corps des commissaires de l'armée de terre. Ils sont reclassés dans ce corps conformément au tableau ci-après :



      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Ancienneté à l'échelon

      Intendant général de1re classe :

      Commissaire général de division :

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      Intendant général de2e classe :

      Commissaire général de brigade :

      Echelon unique

      Echelon unique

      Ancienneté à l'échelon conservée

      Intendant militaire de 1re classe :

      Commissaire colonel

      Echelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      Ancienneté à l'échelon conservée

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      Intendant militaire de 2e classe :

      Commissaire lieutenant-colonel :

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      Intendant militaire de 3e classe :

      Commissaire commandant :

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      Intendant militaire adjoint de 1re classe :

      Commissaire capitaine :

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      Intendant militaire adjoint de 2e classe :

      Commissaire lieutenant :

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      Intendant militaire adjoint de 3e classe :

      Commissaire sous-lieutenant :

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté à l'échelon conservée


    • Article 30

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Intendant général de 1re classe :

      Commissaire général de division :

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Intendant général de 2e classe :

      Commissaire général de brigade :

      Echelon unique

      Echelon unique

      Intendant militaire de 1re classe :

      Commissaire colonel

      Echelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Intendant militaire de 2e classe :

      Commissaire lieutenant-colonel :

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Intendant militaire de 3e classe :

      Commissaire commandant :

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Intendant militaire adjoint de 1re classe :

      Commissaire capitaine :

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Intendant militaire adjoint de 2e classe :

      Commissaire lieutenant :

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Intendant militaire adjoint de 3e classe :

      Commissaire sous-lieutenant :

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon


    • Article 31

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 11/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1984 au 11 juin 1998

      Abrogé par Décret n°98-452 du 4 juin 1998 - art. 1 () JORF 11 juin 1998

      Nonobstant les dispositions de l'article 14, jusqu'au 1er janvier 1966, le nombre des nominations au titre des articles 9 et 10 peut atteindre en moyenne quinze par an.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 11/06/1998Version en vigueur du 01 avril 1984 au 11 juin 1998

      Abrogé par Décret n°98-452 du 4 juin 1998 - art. 1 () JORF 11 juin 1998

      Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 20 et jusqu'au 31 décembre 1988, l'ancienneté de grade exigée des commissaires lieutenants-colonels pour être promus au grade supérieur est fixée à cinq ans.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

      Les dispositions du décret n° 76-799 du 19 août 1976 modifié, portant statut particulier du corps des intendants militaires sont abrogées.

  • Article 34

    Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008 - art. 40

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le premier jour du mois qui suivra cette publication.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.