Décret n°91-1199 du 25 novembre 1991 fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être habilités et assermentés en application du code des postes et télécommunications

abrogée depuis le 02/10/1997abrogée depuis le 02 octobre 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 1997

NOR : PTTR9100376D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué aux postes et télécommunications,

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 32-4 et L. 40 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/11/1991 au 02/10/1997Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 02 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-890 du 25 septembre 1997 - art. 3 (V) JORF 2 octobre 1997

    Un arrêté du ministre chargé des télécommunications habilite, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications et des textes pris pour leur application.

    Cet arrêté précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle le fonctionnaire a vocation, en raison de son affectation, à rechercher et constater les infractions.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/11/1991 au 02/10/1997Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 02 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-890 du 25 septembre 1997 - art. 3 (V) JORF 2 octobre 1997

    Pour l'exercice des enquêtes prévues à l'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications, le ministre chargé des télécommunications habilite, dans les mêmes conditions, des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après avoir recueilli, le cas échéant, l'accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/11/1991 au 02/10/1997Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 02 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-890 du 25 septembre 1997 - art. 3 (V) JORF 2 octobre 1997

    Les fonctionnaires habilités par arrêté du ministre chargé des télécommunications au titre des articles 1er et 2 du présent décret prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

    La formule du serment est la suivante :

    " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/11/1991 au 02/10/1997Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 02 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-890 du 25 septembre 1997 - art. 3 (V) JORF 2 octobre 1997

    Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé des télécommunications aux fonctionnaires mentionnés aux articles 1er et 2 ; mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/11/1991 au 02/10/1997Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 02 octobre 1997

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux postes et télécommunications,

JEAN-MARIE RAUSCH

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET