Décret n°90-1250 du 31 décembre 1990 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et du budget

abrogée depuis le 30/08/2000abrogée depuis le 30 août 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 2000

NOR : ECOP9000625D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5 et 19 ;

Vu la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général pour l'exercice 1930-1931 ;

Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales, notamment son article 6 autorisant le remaniement du cadastre ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/01/1991 au 30/08/2000Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 30 août 2000

    Abrogé par Décret n°2000-817 du 28 août 2000 - art. 3 (V) JORF 30 août 2000

    Donnent lieu à rémunération pour services rendus les prestations particulières réalisées par les services du cadastre de la direction générale des impôts pour le compte des collectivités locales, de leurs groupements, des organismes publics ou privés ou des particuliers qui procèdent à la mise en place de bases de données intégrant des informations graphiques issues du plan cadastral et des données littérales intéressant les parcelles, les locaux, les propriétaires et la désignation des voies et lieudits.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/01/1991 au 30/08/2000Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 30 août 2000

    Abrogé par Décret n°2000-817 du 28 août 2000 - art. 3 (V) JORF 30 août 2000

    La rémunération visée à l'article 1er correspond au remboursement, d'une part, de la moitié de la dépense engagée par l'administration pour l'exécution des travaux de remaniement et autres travaux topographiques faisant l'objet d'une demande expresse et, d'autre part, du coût d'achat, de maintenance et de fonctionnement du matériel spécifique nécessaire.

    La rémunération afférente au coût d'achat du matériel est ultérieurement réduite en fonction des réutilisations de celui-ci au profit d'autres bénéficiaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/01/1991 au 30/08/2000Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 30 août 2000

    Abrogé par Décret n°2000-817 du 28 août 2000 - art. 3 (V) JORF 30 août 2000

    Le produit de ces recettes est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et rattaché au budget de l'économie, des finances et du budget, II : Services financiers, dans des conditions fixées par arrêté du ministre délégué au budget.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/01/1991 au 30/08/2000Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 30 août 2000

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE