Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 pris pour l'application du paragraphe 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : BUDD9050008D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment son article 98 ;

Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, et notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger, et notamment ses articles 7 et 8,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/12/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 décembre 1990 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au 1 de l'article 98 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 25/08/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités départementale de Mayotte ou territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/12/1990 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 décembre 1990 au 25 août 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.