Décret n°86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 79 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle;

Vu le décret du 3 mai 1984 relatif au cahier des charges de l'établissement public de diffusion;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    Les services de télévision par voie hertzienne concédés en application de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sont exploités dans les conditions fixées par le traité de concession et par un cahier des charges annexé à ce traité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    Le traité de concession et le cahier des charges fixent les règles applicables à la production, à la programmation et à la diffusion du service concédé.

    Le cahier des charges détermine les obligations imposées au concessionnaire du service public en vue d'assurer, dans l'intérêt de l'ensemble des usagers, le respect des principes généraux définis au titre Ier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    Le traité de concession est signé, au nom de l'Etat, par le ministre chargé des techniques de la communication ; il est approuvé par décret.

    Le cahier des charges est approuvé par décret après avis de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    La durée de la concession ne peut être supérieure à vingt ans.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    Le ministre chargé des techniques de la communication peut, à tout moment, faire vérifier par les services de l'Etat que l'exploitation du service concédé est conforme aux dispositions du cahier des charges.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    Les programmes du service concédé sont distribués par l'établissement public de diffusion dans des conditions compatibles avec la diffusion des programmes du service public national de la télévision institué par le titre III du 29 juillet 1982 précitée. Ces conditions sont fixées par une convention passée entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire et approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé des P.T.T. et du ministre chargé des techniques de la communication.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des P.T.T., le ministre de la culture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS,

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des PTT

LOUIS MEXANDEAU,

Le ministre de la culture

JACK LANG,

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,

GEORGES FILLIOUD,

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI