Décret n°86-169 du 5 février 1986 modifiant le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 1986

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Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;

Vu l'article 125-III de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée ;

Vu le décret n° 76-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 février 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/02/1986Version en vigueur depuis le 07 février 1986

    Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels admis à la retraite postérieurement à la publication du présent décret.