Décret n°77-1116 du 23 septembre 1977 relatif au statut particulier des attachés d'administration de la ville de paris

abrogée depuis le 01/08/1995abrogée depuis le 01 août 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 1995

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    • Article 1

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 août 1995

      Modifié par Décret 88-618 1988-05-06 art. 2 jorf 8 mai 1988) A(Décret 97-559 1997-05-28 art. 29 jorf 30 mai 1997 en vigueur le 1er aôut 1995
      Modifié par Décret 78-1127 1978-11-22 art. 1 JORF 3 décembre 1978

      Les attachés et les attachés principaux d'administration de la ville de Paris forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article R. 444-30 du code des communes.

      Les fonctionnaires précédemment régis par le décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 et intégrés dans les cadres de l'Etat peuvent être appelés dans les mêmes conditions à bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Toutefois, pour ces derniers, la condition de cinq ans de service à la commune ou au département de Paris ne sera pas exigée.

      Sont assimilés à des services accomplis au département ou à la commune de Paris les services accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 dans une administration mentionnée à l'article du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960.

    • Article 6

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 août 1995

      Modifié par Décret 88-618 1988-05-06 art. 2 jorf 8 mai 1988) A(Décret 97-559 1997-05-28 art. 29 jorf 30 mai 1997 en vigueur le 1er aôut 1995

      La prorogation des emplois offerts à chacune des deux catégories de candidats visés aux 1° et 2° de l'article précédent est respectivement de deux tiers et un tiers.

      Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie. Cette disposition ne pourra toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite de 15 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.

    • Article 16

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 août 1995

      Modifié par Décret 88-618 1988-05-06 art. 2 jorf 8 mai 1988) A(Décret 97-559 1997-05-28 art. 29 jorf 30 mai 1997 en vigueur le 1er aôut 1995

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe de leur grade les attachés principaux de 2e classe de la ville de Paris ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.

    • Article 19

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 17/09/1995Version en vigueur du 08 mai 1988 au 17 septembre 1995

      Modifié par Décret 88-618 1988-05-06 art. 2 jorf 8 mai 1988) A(Décret 95-1020 1995-09-15 art. 17 JORF 17 septembre 1995

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1ère classe de leur grade les attachés de 2e classe ayant accompli treize ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 11. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans et six mois la durée des services effectivement accomplis au 7e échelon de la 2e classe.

    • Article 22

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 août 1995

      Modifié par Décret 88-618 1988-05-06 art. 2 jorf 8 mai 1988) A(Décret 97-559 1997-05-28 art. 29 jorf 30 mai 1997 en vigueur le 1er aôut 1995

      Les attachés d'administration centrale et du département de Paris placés en position de détachement depuis deux ans au moins auprès de la commune de Paris en qualité d'attaché d'administration peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

      Les autres fonctionnaires peuvent être également, sur leur demande, intégrés en qualité d'attaché d'administration de la commune de Paris à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

      Les agents bénéficiaires du précédent alinéa sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 24

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 août 1995

    Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.