Article 1
Version en vigueur du 07/05/1985 au 29/05/1997Version en vigueur du 07 mai 1985 au 29 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-541 du 26 mai 1997 - art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1997
Les dispositions du présent décret sont applicables aux professions et établissements agricoles auxquels ne s'appliquent pas des dispositions spécifiques prévues soit par un décret pris en application du deuxième alinéa de l'article 992 du code rural, soit par une convention collective ou un accord collectif étendu pris en application du cinquième alinéa du même article.
Article 2
Version en vigueur du 07/05/1985 au 29/05/1997Version en vigueur du 07 mai 1985 au 29 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-541 du 26 mai 1997 - art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1997
Le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif fixé à dix heures par le premier alinéa de l'article 992 du code rural peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
Travaux saisonniers ;
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Article 3
Version en vigueur du 07/05/1985 au 29/05/1997Version en vigueur du 07 mai 1985 au 29 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-541 du 26 mai 1997 - art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1997
Les demandes de dérogation sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. Elles sont assorties de toutes justifications sur les circonstances qui les motivent et accompagnées de l'avis du comité d'entreprise ou à défaut de celui des délégués du personnel. Elles précisent la durée de la dérogation demandée.
Article 4
Version en vigueur du 07/05/1985 au 29/05/1997Version en vigueur du 07 mai 1985 au 29 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-541 du 26 mai 1997 - art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1997
L'inspecteur du travail notifie sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel visés à l'article 3, dans un délai maximum de quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Article 5
Version en vigueur du 07/05/1985 au 29/05/1997Version en vigueur du 07 mai 1985 au 29 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-541 du 26 mai 1997 - art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1997
En cas d'urgence et dans les hypothèses envisagées à l'article 2 ci-dessus, l'employeur peut déroger, sous sa propre responsabilité, à la limitation de la durée quotidienne de travail.S'il n'a pas formulé la demande de dérogation prévue à l'article 2, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article 3 ci-dessus et de toutes explications utiles sur les circonstances constituant l'urgence dont il se prévaut. Il est fait application dans ce cas des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
S'il a déjà formulé la demande de dérogation prévue à l'article 2, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail du dépassement effectué en lui donnant toutes explications utiles sur les circonstances constituant l'urgence dont il se prévaut.
Article 6
Version en vigueur du 07/05/1985 au 29/05/1997Version en vigueur du 07 mai 1985 au 29 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-541 du 26 mai 1997 - art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1997
Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles 4 et 5 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
La décision du chef de service est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
Article 7
Version en vigueur du 07/05/1985 au 29/05/1997Version en vigueur du 07 mai 1985 au 29 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-541 du 26 mai 1997 - art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1997
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée quotidienne de travail fixée par le premier alinéa de l'article 992 du code rural à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.Cet accord doit, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail.
Article 8
Version en vigueur du 07/05/1985 au 29/05/1997Version en vigueur du 07 mai 1985 au 29 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-541 du 26 mai 1997 - art. 2 (Ab) JORF 29 mai 1997
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°85-483 du 3 mai 1985 relatif à la durée quotidienne du travail en agriculture
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1997
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre,
Vu le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu l'article 992 du code rural, et notamment ses premier, deuxième et cinquième alinéas ;
Vu l'avis émis par la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 janvier 1985 relatif à la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressées,
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS
Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET