Article 1
Version en vigueur du 07/05/1985 au 18/12/2009Version en vigueur du 07 mai 1985 au 18 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1568 du 15 décembre 2009 - art. 3
L'indice national mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 susvisée et destiné à servir de référence aux révisions éventuelles prévues conformément aux 2° et 5° de l'article 5 de ladite loi est l'indice du coût de la construction (I.C.C.), publié chaque trimestre au Journal officiel de la République française par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.).
Article 2
Version en vigueur du 07/05/1985 au 18/12/2009Version en vigueur du 07 mai 1985 au 18 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1568 du 15 décembre 2009 - art. 3
Le calcul de l'indice comprend les trois phases ci-après :1. Calcul des prix actuels de marché, toutes taxes comprises, à partir des prix de marché relevés pour les constructions d'immeubles d'habitation correspondant au dernier échantillon trimestriel disponible représentatif au niveau national de l'ensemble des dossiers de permis de construire de cette catégorie ayant donné lieu à l'établissement de marchés ;
2. Evaluation des prix, toutes taxes comprises, de ces constructions à une même date de référence ;
3. Calcul de l'indice élémentaire de prix pour chaque dossier comme rapport des deux prix obtenus précédemment et pondération de ces indices élémentaires pour obtenir l'indice du coût de la construction.
Le système de pondération traduit la répartition de la valeur des logements pour la précédente année civile entre les différentes catégories de construction neuve à usage d'habitation selon les tailles d'opération et les formes de financement.
Article 3
Version en vigueur du 07/05/1985 au 18/12/2009Version en vigueur du 07 mai 1985 au 18 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1568 du 15 décembre 2009 - art. 3
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus :1. Les prix relevés ne portent que sur la construction neuve ;
2. L'observation se rapporte au seul prix de la construction proprement dite, à l'exclusion notamment des frais d'acquisition du terrain, du coût des travaux d'aménagement des terrains et des honoraires des maîtres d'oeuvre.
Article 4
Version en vigueur du 07/05/1985 au 18/12/2009Version en vigueur du 07 mai 1985 au 18 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1568 du 15 décembre 2009 - art. 3
L'ensemble des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus est effectué trois trimestres par an. L'indice du coût de la construction du trimestre pour lequel un échantillon n'est pas disponible est extrapolé par l'I.N.S.E.E. à partir de sa valeur au trimestre précédent, en utilisant une formule liant les évolutions respectives de l'indice du coût de la construction et des indices de coût des facteurs de production dans le domaine de la construction.Cette formule est publiée chaque année conjointement avec l'indice du trimestre correspondant au Journal officiel de la République française.
Article 5
Version en vigueur du 07/05/1985 au 18/12/2009Version en vigueur du 07 mai 1985 au 18 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1568 du 15 décembre 2009 - art. 3
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°85-487 du 3 mai 1985 relatif au calcul de l'indice national prévu à l'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 2009