Décret n°87-251 du 6 avril 1987 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole

abrogée depuis le 11/08/1992abrogée depuis le 11 août 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 1992

NOR : AGRA8700275D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965, modifié notamment par le décret n° 87-250 du 6 avril 1987, fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 février 1986 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 septembre 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, prévu à l'article 8 du décret du 20 mai 1965 susvisé, est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un premier ou second concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.

    Le nombre des emplois offerts au second concours ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Peuvent se présenter au premier concours :

    1° Les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ;

    2° Les candidats ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent et justifiant de cinq ans de pratique professionnelle effectuée en qualité de cadre.

    Les conditions du présent article s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Le ministre de l'agriculture peut dispenser, sur leur demande, les élèves de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au premier concours, des épreuves d'admissibilité du concours. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Peuvent se présenter au second concours :

    1° Les élèves professeurs ayant suivi le cycle préparatoire prévu à l'article 7 du présent décret ; les élèves professeurs entrés en cycle préparatoire par la voie du concours externe prévu à l'article 8 du présent décret doivent, en outre, justifier de l'un des titres ou diplômes cités à l'article 2 (1°) ci-dessus. A titre transitoire et pour une durée de cinq ans, la possession de l'un de ces titres ou diplômes ne sera pas exigée des candidats ci-dessus mentionnés ;

    2° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps d'enseignement ou d'éducation justifiant d'un brevet de technicien supérieur, d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou de l'un des titres donnant accès au concours externe d'entrée au cycle préparatoire prévu à l'article 8 du présent décret ; les ingénieurs des travaux du ministère de l'agriculture ayant accompli au moins cinq années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent. Les conditions du présent alinéa s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours ;

    3° Les personnels enseignants non titulaires en fonctions dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture justifiant de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 2 (1°) ci-dessus, ayant accompli au moins cinq années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Les candidats reçus au premier ou au second concours prévus à l'article 1er ci-dessus accomplissent, en qualité de professeur stagiaire, le stage mentionné à l'article 1er ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis à l'issue de l'année de stage aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 1er ci-dessus et dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Il est créé un cycle de deux ans préparatoire au second concours institué à l'article 1er ci-dessus et dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    La durée du cycle préparatoire peut, sur la demande des intéressés et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour les personnels enseignants titulaires ou stagiaires ayant bénéficié d'une formation professionnelle lors de l'accès à un corps d'enseignement et pour les élèves qui, lors de leur admission au centre, justifient de l'un des titres ou diplômes cités à l'article 2 (1°) ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par deux concours distincts :

    Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus et titulaires d'un brevet de technicien supérieur, d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions du présent alinéa s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours ;

    Un concours interne ouvert :

    - aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation âgés de quarante-cinq ans au plus le 1er janvier de l'année du concours ;

    - aux personnels enseignants non titulaires en fonctions dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, justifiant les uns et les autres de trois années d'enseignement à temps complet ou leur équivalent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours et âgés de quarante-cinq ans au plus à cette même date.

    Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 40 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent, dans la limite de 10 p. 100 des emplois aux deux concours, être attribués aux candidats de l'autre concours.

  • Article 9

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au concours prévu à l'article 4 ci-dessus, ou qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 4 (1°) ci-dessus, perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Le ministre de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

  • Article 10

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Les professeurs stagiaires et les élèves professeurs du cycle préparatoire visés à l'article 7 ci-dessus sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité ou de leur stage s'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat.

    Les élèves professeurs ont, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire.

    Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation.

    Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

    Dès leur affectation dans un centre de formation, les élèves professeurs doivent souscrire à l'engagement prévu au premier alinéa de l'article 28 du décret du 20 mai 1965 susvisé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Les professeurs stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole. Ceux dont les résultats à l'examen de qualification professionnelle ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par décision du ministre de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage, qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

  • Article 12

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont reclassés conformément aux dispositions du chapitre II du titre III du décret du 20 mai 1965 susvisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

    Les candidats mentionnés à l'article 2 (2°) ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux conditions exigées par le présent décret, à raison de la moitié de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

  • Article 13

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Les concours prévus aux articles 1er et 8 ci-dessus sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

    Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 1er et 8 ci-dessus.

    Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts.

  • Article 14

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

    Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

    • Article 15

      Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

      A titre transitoire, outre les recrutements par concours prévus aux articles 2 et 4 ci-dessus, il est organisé jusqu'en 1991 des concours de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole réservés aux professeurs techniques adjoints de lycée agricole titulaires. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation de ces concours.

      Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe chaque année, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet, le nombre de postes mis au concours au titre des disciplines correspondant aux sections et aux options du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

    • Article 16

      Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

      les candidats reçus aux concours prévus par l'article 15 ci-dessus sont nommés professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole à compter de la date de la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle sont organisés les concours prévus à l'article 15 ci-dessus. Ils sont reclassés conformément aux dispositions du chapitre II du titre III du décret du 20 mai 1965 susvisé.

      Les professeurs stagiaires accomplissent le stage mentionné à l'article 1er ci-dessus et sont soumis aux épreuves de l'examen de qualification professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus.

      Les professeurs stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole. Ceux dont les résultats à l'examen de qualification professionnelle ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par décision du ministre de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage, qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

    • Article 17

      Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

      Pendant une période de cinq années à compter de la rentrée scolaire de 1987, les professeurs techniques adjoints de lycée agricole peuvent être nommés professeurs certifiés de l'enseignement agricole dans la limite d'une nomination pour quatre nominations prononcées, au titre des concours prévus aux articles 2 et 4 du présent décret, dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

      Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins quinze années de services effectifs d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire.

      Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'agriculture, après avis des fonctionnaires chargés de l'inspection pédagogique et de la commission administrative paritaire compétente. Les candidatures sont adressées à l'administration centrale après avoir été revêtues de l'avis de l'autorité compétente en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, du chef de service en ce qui concerne les personnels enseignants détachés ou mis à disposition.

      Les conditions d'âge et de durée de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations prévues en application du premier alinéa du présent article.

      Lorsque le nombre de professeurs certifiés nommés pendant une année après réussite aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des candidats admis dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.

    • Article 18

      Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

      Les professeurs stagiaires recrutés dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus sont reclassés conformément aux dispositions du chapitre II du titre III du décret du 20 mai 1965 susvisé.

      Ils sont titularisés en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole après avoir accompli un stage probatoire d'une année scolaire.

      Ils peuvent être autorisés par décision ministérielle à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

    • Article 19

      Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

      A compter de la date de publication du présent décret, il sera mis fin au recrutement dans le corps des professeurs techniques adjoints de lycée agricole régi par le décret du 20 mai 1965 susvisé.

    • Article 20

      Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

      Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992

      A titre transitoire et pour une période de trois années à compter de la session 1987, les professeurs de collège de l'enseignement technique agricole et les professeurs techniques chefs de travaux des collèges de l'enseignement technique agricole, régis par les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, exerçant leurs fonctions dans les disciplines technologiques en lycée agricole à la date d'effet du présent décret, pourront se présenter au second concours sans condition de diplômes. Les intéressés devront justifier de quatre années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent, dans les disciplines et établissements précités, au 1er janvier de l'année du concours.

      Pendant cette période, la limite de 10 p. 100 prévue au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus est fixée à 20 p. 100

  • Article 21

    Version en vigueur du 09/04/1987 au 11/08/1992Version en vigueur du 09 avril 1987 au 11 août 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ