Décret n°86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie.

abrogée depuis le 23/10/2016abrogée depuis le 23 octobre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 2016

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du minsitre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction poublique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi du 14 juin 1854 relative aux circonscriptions académiques ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-938 du 24 novembre 1971 portant organisation de l'inspection académique de Paris, modifié par les décrets n° 76-876 du 17 septembre 1976 et n° 79-605 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 71-1023 du 22 décembre 1971 portant modification de la circonscription académique de Paris, modifié par le décret n° 76-876 du 17 septembre 1976 ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 janvier 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/10/1999 au 17/07/2004Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret n°99-921 du 27 octobre 1999 - art. 2 () JORF 31 octobre 1999

    Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le recteur dont il peut recevoir délégation de signature.

    L'académie de Paris comprend deux emplois de secrétaire général. Les fonctionnaires nommés dans ces deux emplois exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 22 décembre 1971 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/07/2004 au 23/10/2016Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 23 octobre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 30
    Modifié par Décret n°2004-745 du 21 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004

    L'emploi de secrétaire général d'académie comporte sept échelons. La durée du temps de services passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons, à deux ans pour les 4e et 5e échelons et à trois ans pour le 6e échelon.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/2007 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 23 octobre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 30
    Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 2

    Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie :

    1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ;

    2° Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche de 2e classe ;

    3° Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins :

    -dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

    -dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

    -dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

    -dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

    4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe et les conseillers d'administration scolaire et universitaire de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent avoir accompli dix ans de services administratifs effectifs de catégorie A et avoir été pendant trois ans au moins responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique ou avoir exercé des fonctions administratives comparables ;

    5° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 852.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°2000-265 du 17 mars 2000 - art. 4 () JORF 24 mars 2000 en vigueur le 1er janvier 1999
    Modifié par Décret n°98-1182 du 23 décembre 1998 - art. 3 () JORF 24 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1998
    Modifié par Décret n°94-649 du 22 juillet 1994 - art. 1 () JORF 29 juillet 1994 en vigueur le 1er août 1993

    Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général du groupe II :

    1° Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article précédent ;

    2° Les inspecteurs de l'administration de l'éducation nationale ayant atteint au moins le second échelon de leur grade ;

    3° Les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé ;

    4° Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel régi par le décret du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université ;

    5° Les agents supérieurs de classe fonctionnelle ou de classe exceptionnelle ;

    6° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe ayant accompli dix ans de services administratifs effectifs de catégorie A et les conseillers d'administration scolaire et universitaire justifiant également de la même ancienneté en catégorie A et ayant atteint au moins le 8e échelon de la classe normale. Les intéressés doivent, en outre, avoir été pendant trois ans au moins responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique, ou avoir exercé des fonctions administratives comparables.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1999 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 23 octobre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 30
    Modifié par Décret n°2000-265 du 17 mars 2000 - art. 5 () JORF 24 mars 2000 en vigueur le 1er janvier 1999

    Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'académie sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

    Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés dans leurs corps d'origine en position de détachement. Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'académie sont prononcées pour une période maximale de quatre ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans une même académie plus de huit ans.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/07/2004 au 23/10/2016Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 23 octobre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 30
    Modifié par Décret n°2004-745 du 21 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004

    Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général d'académie sont classés dans celui-ci à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent.

    Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui déterminé en application du précédent alinéa.

    Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur grade d'origine ou dans l'emploi précédemment occupé, lorsque cet emploi est au nombre de ceux mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus et qui sont nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement sont nommés à cet échelon et ils y conservent l'ancienneté acquise.

    En cas de changement d'emploi de secrétaire général d'académie, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détient.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/08/1986 au 23/10/2016Version en vigueur du 20 août 1986 au 23 octobre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 30

    Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de secrétaire général d'académie peut se voir retirer cet emploi dnas l'intérêt du service.

  • Article 9

    Version en vigueur du 20/08/1986 au 01/01/1999Version en vigueur du 20 août 1986 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°2000-265 du 17 mars 2000 - art. 7 () JORF 24 mars 2000 en vigueur le 1er janvier 1999

    Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire exerçant les fonctions de secrétaire général d'une académie à la date de publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'emploi de secrétaire général d'académie. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

    Pour l'application de l'article 4 ci-dessus, les services accomplis par les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire dans les fonctions de secrétaire général d'une académie sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi de secrétaire général d'académie.

  • Article 10

    Version en vigueur du 20/08/1986 au 23/10/2016Version en vigueur du 20 août 1986 au 23 octobre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 30

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'éducation nationale, RENE MONORY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, EDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, HERVE DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ALAIN JUPPE