Décret n°86-129 du 28 janvier 1986 portant organisation de l'administration centrale des P.T.T. *postes et télécommunications*

abrogée depuis le 19/12/1990abrogée depuis le 19 décembre 1990

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 1990

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre des P.T.T. et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères, modifiée par le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du commissaire de la République dans les départements, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du commissaire de la République de région, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 82-636 du 21 juillet 1982 précisant l'organisation des services des P.T.T., pris en application de l'article 8 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 7 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux commissaires de la République de département et de région ;

Vu le décret n° 85-1212 du 20 novembre 1985 relatif aux attributions du ministre des P.T.T. ;

Vu l'avis en date du 18 décembre 1985 du Conseil supérieur des P.T.T. ;

Vu l'avis en date du 19 décembre 1985 du comité technique paritaire ministériel du ministère des P.T.T..,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/05/1989 au 19/12/1990Version en vigueur du 21 mai 1989 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 89-327 1989-05-19 art. 1 JORF 21 mai 1989

    L'administration centrale du ministère des P.T.T. comprend, outre le bureau du cabinet, le service de l'information et de la communication et le service de défense et de sécurité civile, directement rattachés au cabinet du ministre :

    1. La direction de la réglementation générale ;

    2. La direction des affaires communes, personnels et affaires sociales, budget et comptabilité ;

    3. La direction générale de la poste qui comprend :

    La direction des services "courrier" ;

    La direction des services financiers ;

    La direction du réseau ;

    La direction technique ;

    La direction financière ;

    Le service du personnel ;

    Le service de sécurité.

    4. La direction générale des télécommunications qui comprend :

    La direction des affaires commerciales et télématiques ;

    La direction des affaires industrielles et internationales ;

    La direction de la production ;

    La direction des programmes et des affaires financières ;

    Le service de la prospective et des études économiques ;

    Le service du personnel ;

    Le service de sécurité.

    5. La délégation générale à l'espace.

    6. Le comité des enseignements supérieurs.

    Le ministre des P.T.T. assure enfin, pour la part qui relève de se attributions, la tutelle de l'établissement public de diffusion T.D.F..

    L'inspection générale, organe supérieur de contrôle des services, placée sous l'autorité directe du ministre, fait organiquement partie de l'administration centrale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/05/1989 au 19/12/1990Version en vigueur du 21 mai 1989 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 89-327 1989-05-19 art. 2 JORF 21 mai 1989

    La direction de la réglementation générale relève directement de l'autorité du ministre.

    Elle contribue à définir et à adapter, conformément aux orientations de la politique gouvernementale, le cadre juridique général dans lequel s'exercent les activités relevant des secteurs des postes et des télécommunications.

    A ce titre :

    -elle veille au respect de la réglementation en vigueur ;

    -elle analyse et étudie de façon prospective l'évolution, aux plans national et international, de l'environnement social, économique, technique et juridique des activités des secteurs des postes et des télécommunications ;

    -elle prépare dans ce contexte les projets de loi et de règlement et élabore toutes directives ministérielles ayant trait au régime général des activités des différents acteurs économiques intervenant dans les secteurs des postes et télécommunications ;

    -elle instruit les demandes d'autorisation présentées en application des dispositions de l'article L. 33 du code des postes et des télécommunications, établit les cahiers des charges correspondants et veille à ce que les obligations contractées par les titulaires d'autorisation soient respectées ;

    -en liaison avec le comité de coordination des télécommunications, elle prépare la répartition des fréquences radioélectriques qui sont attribuées au ministre chargé des télécommunications, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et du décret du 19 août 1987 susvisés, pour le compte des utilisateurs qu'il autorise, à l'exclusion des bandes de fréquences attribuées à la direction générale des télécommunications pour l'exploitation du réseau général de l'Etat ;

    -elle met en forme et publie les spécifications et procédures d'agrément régissant les équipements terminaux raccordés ou susceptibles d'être raccordés directement ou indirectement aux réseaux de télécommunications ouverts aux tiers et délivre les agréments d'installations terminales ;

    -elle s'informe des travaux des organisations nationales ou internationales appelées à connaître des questions concernant les postes et les télécommunications, coordonne la représentation du ministère en matière de réglementation générale et participe, en tant que de besoin, aux réunions des comités, commissions ou groupes chargés de l'étude des problèmes de technique d'exploitation ou de normalisation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/05/1989 au 19/12/1990Version en vigueur du 21 mai 1989 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 89-327 1989-05-19 art. 3 JORF 21 mai 1989

    La direction des affaires communes relève directement de l'autorité du ministre.

    Elle est compétente dans les domaines du personnel, des affaires sociales, du budget, de la comptabilité et de l'entretien des matériels de transport automobile.

    Elle a une mission générale d'élaboration, d'animation, de coordination, de conseil et de contrôle dans les domaines relevant de sa compétence. Cette dernière mission s'exerce notamment par l'intervention des services comptables et de services de contrôle spécialisés.

    Pour son secteur de responsabilité ou pour des questions communes à plusieurs directions ou services, elle assure la représentation unitaire du ministère des P.T.T. auprès des ministères chargés de la fonction publique et du budget, ainsi qu'auprès des organismes ou autorités à caractère national ou international.

    Elle conduit son action, compte tenu des besoins qu'elles expriment, en relation avec la direction générale de la poste, la direction générale des télécommunications et la direction de la réglementation générale.

    Dans ce cadre, dans le respect des dispositions statutaires applicables à la fonction publique d'Etat et dans le respect de l'unité des P.T.T., elle est responsable du statut du personnel et définit les règles générales applicables en matière de recrutement, d'avancement, de mutations, de rémunérations, de discipline et de pensions. Elle s'assure de leur bonne application.

    La mise en oeuvre de la gestion du personnel relève de la responsabilité des directions générales ou autres services utilisateurs. Toutefois, la direction des affaires communes gère directement certains personnels.

    Elle autorise le recrutement des personnels appartenant à des corps répartis de façon non prépondérante dans l'une ou l'autre des directions générales à partir des besoins fixés par les directions générales et les services utilisateurs.

    Elle conduit une réflexion sur les problèmes généraux de politique de personnel et de formation. Elle a un rôle de coordination pour les questions de formation communes à l'ensemble des P.T.T..

    Elle impulse et contrôle les actions en matière d'hygiène et de sécurité et définit l'action médicale en liaison avec le service du médecin en chef des P.T.T. et les services de sécurité des directions générales.

    Elle a une fonction de documentation. A ce titre, elle a, en particulier, la responsabilité des bibliothèques et de la documentation juridique.

    Elle comprend un service chargé des affaires sociales. Ce service impulse, conduit et contrôle l'action sociale. Il a la tutelle des associations de personnel de ce secteur. Son action s'exerce notamment dans les domaines de l'assistance au personnel, de l'aide au logement, à l'enfance et à la jeunesse, des restaurants administratifs, des coopératives, du sport et des loisirs.

    La direction des affaires communes assure la préparation des documents budgétaires soumis au Parlement et prépare les décisions réglementaires nécessaires à l'exécution du budget.

    Elle est chargée de la réglementation, de la description et du contrôle des opérations budgétaires et comptables ainsi que de l'information des autorités de gestion et de contrôle. A ce titre, le directeur des affaires communes a notamment autorité sur l'agent comptable central.

    Elle est responsable des affaires juridiques et contentieuses pour les secteurs d'activité relevant de son domaine de compétence et pour des questions communes à plusieurs directions ou services des P.T.T..

    Elle est compétente pour les principes applicables en matière d'organisation et de fonctionnement des centres et ateliers d'entretien des matériels de transport automobile.

    Elle définit et met en oeuvre les applications informatiques liées à son domaine de responsabilité.

    Elle définit les moyens nécessaires à son fonctionnement, élabore son budget et en assure l'exécution.

    Le directeur des affaires communes a autorité sur les chefs des services régionaux de comptabilité.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/01/1987 au 19/12/1990Version en vigueur du 08 janvier 1987 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 87-3 1987-01-07 art. 3 JORF 8 janvier 1987

    La direction générale de la poste relève directement de l'autorité du ministre. Elle définit la politique générale en matière de courrier et de prestations financières. Elle détermine les moyens nécessaires au fonctionnement des services. Elle élabore, négocie et exécute les chartes de gestion et le budget de la poste et propose les moyens de financement correspondants. Elle gère les moyens mis à sa disposition par la loi de finances.

    Le directeur général de la poste dirige l'activité de l'ensemble des directions et services de la direction générale de la poste.

    Il a délégation du ministre chargé de la poste et des télécommunications pour l'exercice de ses compétences dans les filiales de l'Etat et les organismes dont l'activité principale relève du domaine du courrier et des services financiers.

    Il a autorité sur les chefs de services extérieurs de la poste sous réserve des pouvoirs respectivement dévolus aux commissaires de la République de département et de région et notamment de l'application des articles 16 du décret n° 82-389 et 15 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.

    Il peut confier à un directeur la mission de coordonner l'action de plusieurs directions ou services.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/01/1987 au 19/12/1990Version en vigueur du 08 janvier 1987 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 87-3 1987-01-07 art. 3 JORF 8 janvier 1987

    La direction des services "courrier" est chargée, en liaison avec la direction du réseau, de la politique de développement des prestations relatives aux objets de correspondance. Elle organise les études de marchés, détermine la gamme offerte et la promotion des produits.

    Elle définit les conditions d'exploitation, contrôle la qualité des prestations fournies et suit l'évolution du réseau d'exploitation de son secteur d'activité. Elle coordonne, dans son domaine, l'activité des services opérationnels.

    Elle définit la politique d'organisation des chaînes nationales d'acheminement et les principes d'organisation de la distribution du courrier.

    Dans le cadre de la politique informatique de la direction générale de la poste, elle développe et met en oeuvre les applications informatiques de son domaine de compétence.

    Elle définit les installations et matériels nécessaires à l'acheminement et à la distribution du courrier et les conditions de leur mise en place et de leur maintenance.

    Elle détermine, en liaison avec la direction financière, la politique tarifaire applicable à son secteur d'activité.

    Elle définit les conditions d'exploitation des relations en matière de courrier avec les pays étrangers.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/01/1987 au 19/12/1990Version en vigueur du 08 janvier 1987 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 87-3 1987-01-07 art. 3 JORF 8 janvier 1987
    Modifié par Décret 86-1083 1986-10-07 art. 4 JORF 8 octobre 1986

    La direction des services financiers est chargée, en liaison avec la direction du réseau, de la politique de développement de la gamme des produits financiers. Elle organise les études de marché, détermine la gamme offerte et la promotion des produits.

    Elle définit les conditions d'exploitation, contrôle la qualité des prestations fournies et suit l'évolution du résultat d'exploitation de son secteur d'activité. Elle coordonne, dans son domaine, l'activité des services opérationnels.

    Dans le cadre de la politique informatique de la direction générale de la poste, elle développe et met en oeuvre les applications informatiques de son domaine de compétence.

    Elle définit les installations et matériels de production et les conditions de leur mise en place et de leur maintenance.

    Elle détermine, en liaison avec la direction financière, la politique tarifaire applicable à son secteur d'activité.

    Elle définit les conditions d'exploitation des relations en matière de produits financiers avec les pays étrangers.

  • Article 7

    Version en vigueur du 08/01/1987 au 19/12/1990Version en vigueur du 08 janvier 1987 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 87-3 1987-01-07 art. 3 JORF 8 janvier 1987

    La direction du réseau, en liaison avec les directions des services "courrier" et des services financiers, est chargée de la politique de gestion, d'animation et d'information des réseaux d'accueil et de contact ainsi que de la politique commerciale avec la clientèle des bureaux de poste.

    Elle définit l'organisation du réseau des bureaux de poste, contrôle la qualité des prestations fournies et suit l'évolution du résultat d'exploitation de son secteur d'activité. Elle coordonne, dans son domaine, l'action des services opérationnels.

    Dans le cadre de la politique informatique de la direction générale de la poste, elle développe et met en oeuvre les applications informatiques de son domaine de compétence.

    Elle définit les installations et matériels propres au réseau et les conditions de leur mise en place et de leur maintenance.

  • Article 8

    Version en vigueur du 08/01/1987 au 19/12/1990Version en vigueur du 08 janvier 1987 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 87-3 1987-01-07 art. 3 JORF 8 janvier 1987

    La direction technique est responsable des études et projets de recherche et de développement. Elle favorise l'innovation technologique. Elle est chargée des relations avec les industriels concernés.

    Elle définit la politique informatique de la direction générale de la poste et coordonne sa mise en oeuvre.

    Elle définit la politique d'achat.

    Sur proposition des directions concernées, elle acquiert les matériels et en assure le contrôle technique.

    Elle est chargée, à la demande et en collaboration avec les autres directions, de définir les politiques d'acquisition, de construction, de location et d'aménagement des immeubles.

    Elle passe en tant que de besoin les marchés nécessaires.

    Elle est compétente en matière de législation et de réglementation générale d'opérations immobilières et de marchés.

    Elle est chargée de l'étude et de l'acquisition des matériels de transport automobile. Elle définit la politique d'entretien en liaison avec les directions concernées.

  • Article 9

    Version en vigueur du 08/01/1987 au 19/12/1990Version en vigueur du 08 janvier 1987 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 87-3 1987-01-07 art. 3 JORF 8 janvier 1987
    Modifié par Décret 86-1083 1986-10-07 art. 5 JORF 8 octobre 1986

    La direction financière est chargée du plan, des programmes, du budget, de la comptabilité de gestion, des affaires financières, des affaires juridiques et contentieuses.

    Elle étudie les mesures de nature à assurer l'équilibre économique de la poste.

    Elle est responsable des moyens de financement, contrôle la gestion du portefeuille et assure la gestion du fonds de roulement et des participations.

    Elle définit et met en oeuvre, pour l'ensemble de la poste, l'organisation et le contrôle de gestion.

    Elle a la responsabilité des affaires juridiques et contentieuses pour les services relevant de la direction générale de la poste.

    Dans le cadre de la politique informatique de la direction générale de la poste, elle développe et met en oeuvre les applications informatiques liées à la gestion."

  • Article 10

    Version en vigueur du 08/01/1987 au 19/12/1990Version en vigueur du 08 janvier 1987 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 87-3 1987-01-07 art. 2 et art. 4 JORF 8 janvier 1987

    Le service du personnel de la direction générale de la poste est chargé de définir les caractéristiques fonctionnelles des différents emplois de la poste et, à ce titre, collabore à l'élaboration des statuts et des règles de personnel.

    Il assure, dans le respect des règles définies par la direction des affaires communes, et dans les conditions précisées à l'article 3, 7e alinéa, du présent décret, la gestion des moyens en personnel de la poste. L'essentiel de cette responsabilité est exercé de façon déconcentrée.

    Il est responsable de la formation des personnels de la poste.

    Pour les personnels supérieurs, il exerce cette responsabilité en liaison avec le comité des enseignements supérieurs.

    Il est chargé des études d'organisation relatives aux services relevant de la direction générale de la poste.

    Dans le cadre de la politique informatique de la direction générale de la poste et dans le respect des compétences de la direction des affaires communes, il met en oeuvre les applications informatiques de personnel.

  • Article 11

    Version en vigueur du 08/01/1987 au 19/12/1990Version en vigueur du 08 janvier 1987 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 87-3 1987-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 1987

    Le service de sécurité de la direction générale de la poste définit les contrôles administratifs et techniques destinés à garantir la protection des bâtiments et des équipements, ainsi que la sécurité des envois confiés à la poste, des fonds et des valeurs, des fichiers et des procédures.

    Il procède ou fait procéder aux études nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il propose les règles à observer et en contrôle l'application.

    Il définit les mesures propres à renforcer la protection des personnels de la poste et coordonne l'action des directions et services de la direction générale des postes dans ce domaine. Il intervient, si nécessaire, auprès des ministères et organismes compétents.

    Dans le domaine de la sécurité, il coordonne ainsi l'action de l'ensemble des services de la direction générale des postes.

    Il est le correspondant du service de défense et de sécurité civile des P.T.T..

  • Article 12

    Version en vigueur du 29/01/1986 au 19/12/1990Version en vigueur du 29 janvier 1986 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990

    La direction générale des télécommunications relève directement de l'autorité du ministre.

    Elle définit la politique générale des télécommunications et détermine les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Elle élabore, négocie et exécute les chartes de gestion et le budget des télécommunications et propose les moyens de financement correspondants. Elle gère les moyens mis à sa disposition par la loi de finances.

    Le directeur général des télécommunications dirige l'activité de l'assemblée des directions et services de la direction générale des télécommunications.

    Il a délégation du ministre des P.T.T. pour l'exercice de ses compétences dans les filiales de l'Etat et les organismes dont l'activité principale relève du domaine des télécommunications et de la télédiffusion.

    Il a autorité sur les chefs des services extérieurs des télécommunications sous réserve des pouvoirs respectivement dévolus aux commissaires de la République de département et de région et notamment de l'application des articles 16 du décret n° 82-389 et 15 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisés.

    Il peut confier à un ou plusieurs directeurs la mission de coordonner l'action de plusieurs directions ou services.

  • Article 13

    Version en vigueur du 29/01/1986 au 19/12/1990Version en vigueur du 29 janvier 1986 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990

    La direction de la production de la direction générale des télécommunications est chargée de la définition, de l'ingénierie, de la mise en oeuvre et de la maintenance des équipements et des bâtiments pour lesquels elle passe, sous réserve des délégations consenties et à l'exception des marchés d'études de nouveau matériel et de prototypes, les conventions et les marchés nécessaires. Elle est chargée de l'étude, de l'acquisition et de l'entretien des matériels de transport dépendant de la direction générale des télécommunications.

    Elle est chargée de l'acheminement du trafic et de l'exploitation technique, automatique et manuelle du réseau de télécommunications.

    Elle règle et coordonne l'action des directions des télécommunications et des services spéciaux qui lui sont rattachés.

  • Article 14

    Version en vigueur du 08/10/1986 au 19/12/1990Version en vigueur du 08 octobre 1986 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 86-1083 1986-10-07 art. 6 JORF 8 octobre 1986

    La direction des affaires commerciales et télématiques de la direction générale des télécommunications est chargée de proposer et mettre en oeuvre la politique commerciale et télématique des télécommunications.

    Elle élabore, compte tenu des orientations figurant dans les chartes de gestion, la politique tarifaire des télécommunications.

    Elle a la responsabilité des affaires juridiques et contentieuses pour les services relevant de la direction générale des télécommunications.

    Elle oriente et coordonne l'action des services compétents et passe, sous réserve des délégations consenties, les marchés nécessaires à l'exécution de sa mission.

  • Article 15

    Version en vigueur du 21/05/1989 au 19/12/1990Version en vigueur du 21 mai 1989 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 89-327 1989-05-19 art. 4 JORF 21 mai 1989

    La direction des affaires industrielles et internationales de la direction générale des télécommunications définit, avec la direction de la production, la politique d'achat de la direction générale. A ce titre, elle élabore les spécifications des équipements constitutifs de réseaux et services mis en oeuvre par la direction générale et en assure le contrôle technique.

    Elle contrôle les prix des matières, fournitures et services acquis par la direction générale.

    Elle est chargée de la répartition des crédits d'études de nouveaux matériels, et de prototypes pour lesquels elle passe, sous réserve des délégations consenties, les marchés nécessaires.

    Elle oriente l'action du Centre national d'études des télécommunications.

    En liaison avec la direction de la production et la direction des affaires commerciales et télématiques, elle propose des spécifications techniques pour les équipements terminaux raccordés ou susceptibles d'être raccordés, directement ou indirectement, au réseau général de l'Etat.

    Elle gère, en liaison avec le comité de coordination des télécommunications, les bandes de fréquence attribuées à la direction générale des télécommunications pour l'exploitation du réseau général de l'Etat.

    Elle contribue en liaison avec la direction générale de l'industrie à l'élaboration des éléments de la politique industrielle des télécommunications et traite de toutes les questions de coopération internationale ; elle dirige et coordonne l'action des services compétents dans ces domaines et passe, sous réserve des délégations consenties, les marchés nécessaires.

    Elle assure l'exploitation des télécommunications avec les pays étrangers ; elle négocie et met en oeuvre les accords avec les organismes exploitants internationaux.

    Elle coordonne la représentation du ministère chargé des télécommunications dans les discussions et négociations internationales concernant les télécommunications, sous réserve des attributions de la direction de la réglementation générale définies à l'article 2.

  • Article 16

    Version en vigueur du 29/01/1986 au 19/12/1990Version en vigueur du 29 janvier 1986 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990

    La direction des programmes et des affaires financières de la direction générale des télécommunications est chargée du plan, des programmes, du budget et des affaires financières.

    Elle étudie les mesures de nature à réaliser l'équilibre financier de la direction générale des télécommunications.

    Elle est responsable des moyens de financement et assure la gestion du fonds de roulement et des participations.

    Elle définit et met en oeuvre, pour l'ensemble des télécommunications, l'organisation et le contrôle de la gestion.

    Elle définit la politique d'informatique de gestion de la direction générale des télécommunications et coordonne sa mise en oeuvre.

  • Article 18

    Version en vigueur du 29/01/1986 au 19/12/1990Version en vigueur du 29 janvier 1986 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990

    Le service du personnel de la direction générale des télécommunications est chargé de définir les caractéristiques fonctionnelles des différents emplois des télécommunications et, à ce titre, collabore à l'élaboration des statuts et des règles de personnel.

    Il assure, dans le respect des règles définies par la direction des affaires communes, et dans les conditions précisées à l'article 3, 7e alinéa, du présent décret, la gestion des moyens en personnel des télécommunications. L'essentiel de cette responsabilité est exercé de façon déconcentrée.

    Il est responsable de la formation des personnels des télécommunications. Pour les personnels supérieurs, il exerce cette responsabilité en liaison avec le comité des enseignements supérieurs.

    Il est chargé des études d'organisation relatives aux services relevant de la direction générale des télécommunications.

  • Article 19

    Version en vigueur du 29/01/1986 au 19/12/1990Version en vigueur du 29 janvier 1986 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990

    Le service de sécurité de la direction générale des télécommunications effectue les contrôles administratifs et techniques destinés à garantir la protection des bâtiments et des équipements et la préservation des produits et des fonds des télécommunications.

    Il procède aux études de protection et de sécurisation du réseau des télécommunications et contrôle l'application des mesures prises dans ce domaine.

    Il définit les moyens d'urgence, administratifs et techniques, à mettre en oeuvre en cas de sinistre, le recours éventuel à T.D.F. et aux autres départements ministériels intervenant par l'intermédiaire du service de défense et de sécurité civile des P.T.T..

    Il définit les mesures propres à renforcer la protection des personnels des télécommunications et coordonne l'action des directions et services de la direction générale des télécommunications dans ce domaine. Il intervient, si nécessaire, auprès des ministères et organismes compétents.

    Il coordonne l'action de l'ensemble des services des télécommunications dans le domaine de la sécurité.

  • Article 19 bis

    Version en vigueur du 16/12/1988 au 19/12/1990Version en vigueur du 16 décembre 1988 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Création Décret 88-1121 1988-12-14 art. 2 JORF 16 décembre 1988

    La délégation générale à l'espace relève directement de l'autorité du ministre.

    Elle mène les études et prépare les actions nécessaires pour assurer la cohérence de l'action gouvernementale en matière de politique spatiale. Elle prépare les réunions convoquées à cet effet. Elle assure le secrétariat et le suivi des décisions de ces réunions.

    Elle coordonne la représentation du ministère dans les instances nationales et internationales ayant compétence en matière d'espace.

    Elle assiste le ministre pour l'exercice de la tutelle sur le Centre national d'études spatiales.

  • Article 20

    Version en vigueur du 08/01/1987 au 19/12/1990Version en vigueur du 08 janvier 1987 au 19 décembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990 - art. 8 (Ab) JORF 19 décembre 1990
    Modifié par Décret 87-3 1987-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 1987

    Le comité des enseignements supérieurs comprend, sous la présidence du ministre ou de son représentant, le directeur des affaires communes, le directeur général de la poste et le directeur général des télécommunications. Les directeurs des enseignements supérieurs participent aux travaux de ce comité.

    Le comité des enseignements supérieurs est chargé de définir les orientations générales des enseignements supérieurs des P.T.T. et de fixer leurs objectifs. Il examine les propositions budgétaires et les programmes d'enseignement.

  • Article 23

    Version en vigueur du 29/01/1986 au 19/12/1990Version en vigueur du 29 janvier 1986 au 19 décembre 1990

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des P.T.T. et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des implifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS

Le ministre des PTT, LOUIS MEXANDEAU

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

EDITH CRESSON

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC