Ordonnance n° 83-392 du 18 mai 1983 n° 83-392 du 18 mai 1983 portant modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

abrogée depuis le 01/01/2022abrogée depuis le 01 janvier 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 34 et 38 ;

Vu la loi n° 83-332 du 22 avril 1983 autorisant le Gouvernement à prendre par application de l'article 38 de la Constitution diverses mesures financières ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 266, ensemble l'article 25 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et l'article 23 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

    • Article 1

      Version en vigueur du 19/05/1983 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mai 1983 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)

      Lorsque le prix international des produits pétroliers est inférieur au niveau atteint au mois de février 1983, le tarif de la taxe intérieure de consommation fixé aux articles 265 et 266 du code des douanes est majoré d'une somme calculée à partir des prix constatés sur les marchés internationaux.

      Les produits pétroliers auxquels s'applique la présente ordonnance sont ceux qui sont inscrits au tableau B annexé à l'article 265-I du code des douanes sous la désignation suivante :

      :--------------------------------------:
      : DESIGNATION : INDICE :
      : DU : d'identification :
      : PRODUIT : :
      :--------------------------------------:
      : Supercarburant : 1 et 10 :
      : Essence : 1 et 5 et 11 :
      : Gazole : 19 et 24 :
      : Fioul domestique : 18 et 23 :
      : : :

      ---------------------------------------:

    • Article 2

      Version en vigueur du 19/05/1983 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mai 1983 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)

      Les prix constatés sur les marchés internationaux sont les prix moyens mensuels correspondant, d'une part, à la moyenne des cotations extrêmes sur le marché de Rotterdam, publiées par le Platt's Oilgram, d'autre part, à la moyenne des prix pratiqués dans les pays de la communauté européenne, autres que la France, tels qu'ils sont publiés dans le bulletin hebdomadaire des communautés européennes.

      Les prix du marché de Rotterdam sont convertis en francs, sur la base du cours moyen du dollar.

    • Article 3

      Version en vigueur du 19/05/1983 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mai 1983 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)

      Le montant de la majoration est égal chaque mois à la différence entre, d'une part, le prix moyen international du mois de février 1983 retenu à concurrence de 173,72 F par hectolitre pour le supercarburant, 161,03 F pour l'essence, 172,53 F pour le gazole et le fioul domestique et, d'autre part, le prix moyen international constaté au cours du mois qui précède le calcul de la majoration pour chacun de ces produits. Toutefois, ce dernier prix est diminué par hectolitre de 18,50 F pour le supercarburant, 17,51 F pour l'essence et 13,95 F pour le gazole et le fioul domestique, ces sommes, fixées pour le mois de février 1983, variant chaque mois en fonction des indices des prix des services dans les pays correspondants, relevés dans le bulletin mensuel de l'O.C.D.E.. Ce prix est, en outre, augmenté de 6,70 F pour le supercarburant, 6,49 F pour l'essence, 4,62 F pour le gazole et le fioul domestique. En outre, le prix retenu pour le gazole et le fioul domestique est la moyenne des prix de chacun de ces deux produits pondérée à raison d'un tiers pour le gazole et de deux tiers pour le fioul domestique.

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/05/1983 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mai 1983 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)

      Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe, au vu des prix constatés sur les marchés internationaux, le montant de la majoration diminué du droit de timbre prévu à l'article 269 du code des douanes et la date d'application de la majoration entre le sixième et le dixième jour ouvrable du mois considéré.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/05/1983 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mai 1983 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)

      Lorsque le prix moyen international pondéré des différents produits issus du raffinage, les prix des produits auxquels s'applique la présente ordonnance entrant dans le calcul à concurrence du prix retenu en application de l'article 3 ci-dessus, est inférieur de plus de 8 p. 100 au prix de revient moyen pondéré des mêmes produits, les prix des produits auxquels s'applique la présente ordonnance sont multipliés par le rapport entre le prix de revient moyen pondéré des différents produits issus du raffinage, diminué de 8 p. 100 de ce prix, et le prix moyen international pondéré des mêmes produits.

      La pondération s'opère en fonction des quantités des différents produits issus du raffinage comprenant outre les produits naphta d'indices 1 et 2 et 4 et 6 à 8 et 9 bis et le carburant d'indices 14 et 15. Pour la constatation des prix de ces trois derniers produits il peut être tenu compte des prix constatés en France.

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/05/1983 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mai 1983 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)

      Le relèvement annuel du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes, prévu au III de l'article 25 de la loi de finances pour 1982 susvisée (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), n'est pas applicable à la majoration instituée par la présente ordonnance.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/05/1983 au 01/01/2022Version en vigueur du 19 mai 1983 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)

      La première majoration sera appliquée le 21 mai 1983 à zéro heure aux produits déclarés à la consommation après cette date.