Décret n°85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984

abrogée depuis le 28/12/2014abrogée depuis le 28 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la Décentralisation,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 100 ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 20 décembre 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/11/2004 au 28/12/2014Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 28 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 8
    Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 - art. 7 () JORF 19 novembre 2004

    La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et compte tenu de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales susvisé est décidée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/04/1985 au 28/12/2014Version en vigueur du 24 avril 1985 au 28 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 8

    L'arrêté fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis pour l'application de l'article 7 ci-après. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/04/1985 au 28/12/2014Version en vigueur du 24 avril 1985 au 28 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 8

    L'arrêté prononçant la mise à disposition est soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans la région ou le département.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/04/1985 au 28/12/2014Version en vigueur du 24 avril 1985 au 28 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 8

    Le fonctionnaire mis à disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle ou de formation syndicale qu'avec l'accord de cette organisation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/04/1985 au 28/12/2014Version en vigueur du 24 avril 1985 au 28 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 8

    La mise à disposition peut prendre fin avant l'expiration de période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 28/12/2014Version en vigueur du 07 mai 1988 au 28 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 8
    Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 16 ()

    Le fonctionnaire remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement, soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition, soit dans un emploi correspondant à son grade, ou à défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié, pris en charge dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    L'agent non titulaire continue d'être employé dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'il a souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/04/1985 au 28/12/2014Version en vigueur du 24 avril 1985 au 28 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 8

    Les dispositions du présent décret, à l'exception de la disposition de l'article 1er qui prévoit l'avis de la commission administrative paritaire, sont applicables en cas de mise à disposition d'un agent non titulaire.

  • Article 10

    Version en vigueur du 24/04/1985 au 28/12/2014Version en vigueur du 24 avril 1985 au 28 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 8

    Le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et de la Consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au "Journal officiel" de la République française.