Article 1
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Toute facture établie pour une fourniture de marchandises, exécution de travaux ou prestation de services doit, lorsque le débiteur est commerçant, comporter l'indication des modalités et délais de son règlement.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Faute par le débiteur d'effectuer ce règlement dans le délai imparti ou d'avoir, dans les délais et conditions fixés par décret, formulé un refus ou des réserves, protêt de la facture pourra être dressé à la requête du créancier.
L'absence de refus ou de réserves empêche toute contestation de la facture. Toutefois, elle ne fait pas obstacle, même en cas d'établissement du protêt, à l'exercice par le débiteur des droits qu'il peut avoir à l'encontre du créancier du fait de la fourniture des marchandises ou de la prestation des travaux ou des services.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Lorsque, en vue du règlement d'une facture, le créancier émet une lettre de change ou reçoit un billet à ordre ou un chèque, il ne peut, en cas de non-paiement et s'il a fait dresser protêt de l'un de ces titres, faire également dresser protêt de la facture.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Toute banque ou tout établissement financier accordant à l'un de ses clients des crédits sur des factures susceptibles de protêt dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 peut obtenir la transmission de la créance représentée par ces factures et exercer un recours direct entre les débiteurs desdites factures, dans les conditions définies aux articles ci-après.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Toute facture pouvant faire l'objet du recours prévu à l'article précédent doit être établie en deux exemplaires numérotés. Chacun d'eux doit comporter, à la date de son établissement, une mention dont le texte, fixé par décret, énonce l'indication de la transmissibilité de la facture en application de la présente ordonnance.
Le défaut ou la non-conformité de cette mention exclut l'application des dispositions de la présente section.
Le créancier fait connaître à la banque, le cas échéant, le refus ou les réserves formulées par le débiteur en application de l'article 2.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981La transmission de la facture au bénéfice d'une banque ou d'un établissement financier a lieu par l'apposition sur le second exemplaire d'une mention dont le texte, fixé par décret, comporte la date de la transmission et l'indication du bénéficiaire.
Cette transmission emporte à sa date transmission de la créance. Le débiteur, qui détient le premier exemplaire de la facture revêtu de la mention prévue à l'article 5, demeure tenu d'effectuer son règlement au créancier selon les modalités et dans les délais prévus sur la facture, à moins qu'il n'ait reçu, dans des conditions fixées par décret, avis d'une banque ou d'un établissement financier déclarant être en possession du second exemplaire portant mention de la transmission à son profit.
Dès la réception d'un tel avis, le débiteur ne peut se libérer qu'auprès de cette banque ou de cet établissement financier. Il doit payer sur présentation de ce second exemplaire.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Le bénéficiaire de la transmission peut à son tour céder la créance à une autre banque ou à un autre établissement financier. Cette nouvelle transmission doit être faite dans les formes et conditions prévues aux articles 6 et 8 à 13.
Le bénéficiaire d'une transmission peut également remettre le second exemplaire de la facture, avec mandat d'en assurer le recouvrement à une autre banque ou à un autre établissement habilité à cet effet. Ce mandat doit expressément figurer sur ce second exemplaire.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Aucune facture portant la mention prévue à l'alinéa 1er de l'article 5 ne peut faire l'objet d'un règlement par lettre de change.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'exemplaire de la facture adressé au débiteur peut porter mention de la transmission du deuxième exemplaire à une banque ou à un établissement financier nommément désigné.
Dans ce cas, le débiteur, sous réserve de la faculté qui lui est ouverte à l'article 2, doit se libérer entre les mains de la banque ou de l'établissement désigné ou de leur mandataire ; si le débiteur use de la faculté prévue à l'article 2, il doit, dans les délais et conditions fixés par décret, signifier son refus ou ses réserves à la banque ou à l'établissement financier porteur de la facture ou à leur mandataire. Faute de cette signification, il est tenu dans les conditions fixées à l'article 2.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981A compter de la transmission de la facture, conformément aux articles 6 et 7, la banque ou l'établissement financier peut exercer les droits du créancier à l'égard du débiteur, nonobstant toute cession, délégation ou opposition notifiée postérieurement à cette date et sans préjudice des dispositions de l'article 11.
Dans le cas où une facture est transmise après la date de la cessation des paiements et avant le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du créancier, l'action en rapport ne peut être intentée à l'encontre de la banque ou de l'établissement financier que si la preuve est rapportée de la connaissance par celui-ci de la cessation des paiements du créancier à la date de la transmission.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Le débiteur ne peut opposer à la banque, à l'établissement financier ou à leur mandataire aucune exception personnelle dont il pourrait se prévaloir à l'égard de son créancier, sauf s'il y a eu de sa part un refus ou des réserves dans les conditions prévues aux articles 2 et 9 ou si le bénéficiaire de la transmission avait agi sciemment à son détriment.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Le créancier, en cas de défaillance de son débiteur, est solidairement tenu envers la banque ou l'établissement financier. Toute convention contraire est inopposable aux tiers.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Le débiteur, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du créancier, est solidairement tenu jusqu'à concurrence du montant de chaque facture. La banque ou l'établissement financier bénéficie des dispositions des articles 46 à 49 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Le recouvrement des factures visées à la présente ordonnance peut être fait, même après l'échéance en cas de non-paiement, au moyen d'un bordereau dressé par le créancier ou, en cas de transmission prévue à la section 2, par la banque, l'établissement financier, bénéficiaires de la transmission, ou leur mandataire, à condition que cette faculté ait été expressément mentionnée sur l'exemplaire de la facture adressé au débiteur.
Le texte de la mention prévue ci-dessus est fixé par décret.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Un même bordereau peut grouper plusieurs factures destinées à un même débiteur et comportant un terme de règlement identique.
Une facture comportant plusieurs termes de règlement peut faire l'objet de plusieurs bordereaux.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Les bordereaux sont transmissibles dans les formes et conditions prévues à la section 2 du présent titre ; ils peuvent, en cas de défaillance du débiteur, être protestés dans les conditions prévues à la section I.
Les bordereaux peuvent également être remis à une banque ou à un établissement habilité à cet effet, avec mandat d'en assurer le recouvrement ; ce mandat doit expressément figurer sur ces bordereaux.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Les factures et bordereaux de recouvrement peuvent être domiciliés chez une banque, un établissement financier ou un tiers désigné par le débiteur qui, sur avis de celui-ci, en effectue le règlement. La domiciliation est obligatoire lorsque le recouvrement doit être effectué par une banque ou un établissement financier.
La domiciliation des factures et bordereaux doit être indiquée sur la facture et ne peut être modifiée sans l'accord écrit de la banque, de l'établissement financier, bénéficiaires de la transmission, ou de leur mandataire.
La présentation d'une facture ou d'un bordereau de recouvrement à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Sur avis d'une banque, d'un établissement financier ou de leur mandataire justifiant être porteur du second exemplaire d'une facture portant mention de transmission à son profit, la banque, l'établissement financier ou le tiers domiciliataire doit refuser le règlement de ladite facture comprise dans le bordereau présenté et en effectuer le règlement au bénéficiaire de la transmission.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Les formalités prévues aux articles 159 à 162 du Code de commerce, à l'article 3 de la loi du 29 octobre 1940 et aux articles 3 et suivants de la loi du 2 août 1949 sont applicables aux protêts des factures et bordereaux.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Les mentions faites en application des articles 5, 6, 7 et 14 sont signées, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit, dans les conditions prévues par la loi n° 66-350 du 16 juin 1966.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux factures dont le débiteur est l'Etat, une collectivité publique ou un établissement public doté d'un comptable public.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Les dispositions législatives concernant les factures demeurent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente ordonnance.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1968 au 01/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 14 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981
Abrogé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 16 (V) JORF 3 janvier 1981 en vigueur le 1er mai 1981Les dispositions du présent titre entreront en vigueur le premier jour du mois qui suivra la publication du décret fixant les dispositions réglementaires sur l'établissement des factures, leur transmission et leur encaissement.
Toutefois, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus ne seront applicables qu'aux factures transmises à une banque ou un établissement financier et aux bordereaux de factures correspondants.
Article 25
Version en vigueur du 29/09/1967 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 01 janvier 2001
Les avances à moyen terme consenties par une banque ou par un établissement financier et faisant l'objet, au moins pour partie, d'un accord de réescompte de l'institut d'émission peuvent donner lieu à la signature, par l'emprunteur, de contrats fixant le montant des avances et les conditions de leur utilisation et de leur amortissement, ainsi que, le cas échéant, à la signature d'effets à échéances diverses.
Article 26
Version en vigueur du 29/09/1967 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 01 janvier 2001
Lorsque les banques ou établissements financiers qui ont accordé des avances visées à l'article 25 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés à l'article suivant à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.
Article 27
Version en vigueur du 29/09/1967 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 01 janvier 2001
Les porteurs de titres créés par les banques et établissements financiers bénéficient des droits et actions prévus par les articles 117 à 123 du Code de commerce en matière d'endossement.
Leur droit porte sur l'intégralité des créances nées au profit de la banque ou de l'établissement financier du fait des contrats passés ou des effets souscrits pour la réalisation des avances ; il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces avances, même s'ils résultent d'actes distincts des contrats ou effets.
Ce droit est exercé par préférence et à égalité de rang par les porteurs des titres de mobilisation créés au profit de l'organisme qui assure le réescompte des avances consenties.
Article 28
Version en vigueur du 29/09/1967 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 01 janvier 2001
Les contrats prévus à l'article 25, qui bénéficient des mêmes avantages cambiaires que les effets auxquels ils se substituent, ne peuvent ouvrir droit à opposition.
Article 29
Version en vigueur du 29/09/1967 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 01 janvier 2001
A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant la durée de celle-ci, la banque ou l'établissement financier titulaire des créances visées à l'article 27 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article 26, transmettre ces créances sous une forme quelconque.
Article 30
Version en vigueur du 29/09/1967 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 01 janvier 2001
Doivent faire référence à la présente ordonnance les contrats ou effets représentatifs des avances ainsi que, sous peine pour le porteur de se voir privé du droit visé à l'article 27, les titres de mobilisation.
Article 31
Version en vigueur depuis le 29/09/1967Version en vigueur depuis le 29 septembre 1967
La Banque de France informe le procureur de la République de tout refus de paiement d'un chèque, en tout ou en partie, motivé par l'absence ou l'insuffisance de la provision.
Article 32
Version en vigueur depuis le 29/09/1967Version en vigueur depuis le 29 septembre 1967
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ; Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économiques et social ; Vu le code de commerce, et notamment le titre VIII de son livre Ier ; Vu le décret du 31 décembre 1936 portant codification des textes concernant la Banque de France ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Par le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRÉ.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LOUIS JOXE.
Le ministre de l'industrie,
OLIVIER GUICHARD.