Décret n°85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime.

abrogée depuis le 01/09/2015abrogée depuis le 01 septembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code du travail (livre IX) ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 4 novembre 1982 ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 22 mars 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 27 mars 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/03/1985 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 mars 1985 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/04/2010 au 01/09/2015Version en vigueur du 07 avril 2010 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
    Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

    La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la marine marchande. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.

    Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les collèges d'enseignement technique maritime, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur interrégional de la mer. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'éducation nationale et, le cas échéant, le ministre de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article 7 ci-dessous.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 01/09/2015Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    L'organisation et le fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande et des collèges d'enseignement technique maritime sont fixés par décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/03/1985 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 mars 1985 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande pris, le cas échéant, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale, déterminent les conditions d'admission dans les établissements scolaires maritimes, l'organisation des examens et concours et les programmes d'enseignement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/03/1985 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mars 1985 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 7 (V) JORF 24 mai 2006

    Dans les écoles nationales de la marine marchande et les collèges d'enseignement technique maritime, l'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime, des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements peuvent, en tant que de besoin, confier des cours ou travaux pratiques à des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou à d'autres personnes qualifiées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/03/1985 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mars 1985 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 7 (V) JORF 24 mai 2006

    Les titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime peuvent comporter, selon des modalités qui seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'éducation nationale, des équivalences avec les titres de niveau correspondant délivrés par le ministre de l'éducation nationale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/03/1985 au 24/05/2006Version en vigueur du 30 mars 1985 au 24 mai 2006

    Abrogé par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 7 (V) JORF 24 mai 2006

    En vue de faciliter l'adaptation permanente de la formation professionnelle maritime aux besoins de la profession, un comité spécialisé de la formation professionnelle est placé auprès du ministre chargé de la marine marchande.

    La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité spécialisé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de la marine marchande.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/03/1985 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 mars 1985 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Le décret n° 67-307 du 31 mars 1967 relatif à la formation professionnelle maritime est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/03/1985 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 mars 1985 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

    Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, PAUL QUILES.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE.