Décret n°85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de préparation à l'administration générale.

abrogée depuis le 21/08/2013abrogée depuis le 21 août 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment ses articles 41, 42 et 43 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 15, 25 et 33 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-43 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 73-563 du 27 juin 1973 modifié pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 ;

Vu le décret n° 75-868 du 16 septembre 1975 relatif à l'organisation de la préparation aux concours donnant accès à certains corps de catégorie A ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 mai 1984,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/03/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 28 mars 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Les instituts de préparation à l'administration générale, dont la liste est fixée par décret, constituent des instituts au sens des articles 25 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/03/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 28 mars 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des agents de l'Etat.

    Ils peuvent participer également à la préparation des candidats aux concours d'accès à la fonction publique territoriale ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/03/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 28 mars 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2 ci-dessus, les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.

    Des certificats sanctionnant des formations spécifiques peuvent être également délivrés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 21/08/2013Version en vigueur du 02 mars 1988 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Les instituts de préparation à l'administration générale sont organisés dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des instituts, figurent le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le préfet de la région ainsi qu'un directeur d'institut régional d'administration nommé par le ministre chargé de la fonction publique, ou leurs représentants, et des représentants des collectivités territoriales.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur du 28/01/1989 au 21/08/2013Version en vigueur du 28 janvier 1989 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Création Décret 89-42 1989-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1989

    La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et des règles suivantes.

    Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs, et intervenants extérieurs effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.

    Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :

    - collège des professeurs et personnels assimilés ;

    - collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;

    - collège des intervenants extérieurs non universitaires.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/03/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 28 mars 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Pour la mise en oeuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.

    Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/03/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 28 mars 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Chaque institut transmet au ministre de l'éducation nationale et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/03/1985Version en vigueur depuis le 28 mars 1985

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le régime des bourses applicables aux étudiants est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/03/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 28 mars 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Un décret ultérieur précisera la situation des centres de préparation à l'administration générale qui fonctionnent actuellement au sein des instituts d'études politiques.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/03/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 28 mars 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le décret du 16 septembre 1975 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les centres de préparation à l'administration générale qui ne fonctionnent pas actuellement au sein des instituts d'études politiques.

  • Article 10

    Version en vigueur du 28/03/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 28 mars 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le directeur et le conseil des centres de préparation à l'administration générale restent en fonction jusqu'à la mise en place des institutions prévues par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

  • Article 10 bis

    Version en vigueur du 28/01/1989 au 21/08/2013Version en vigueur du 28 janvier 1989 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Création Décret 89-42 1989-01-26 art. 2 JORF 28 janvier 1989

    Les dispositions de l'article 4 bis prennent effet lors des prochaines élections générales.

    Les conseils des instituts de préparation à l'administration générale en place restent en fonction jusqu'au terme du mandat de leurs membres.

  • Article 11

    Version en vigueur du 28/03/1985 au 21/08/2013Version en vigueur du 28 mars 1985 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG.