Article 1
Version en vigueur du 27/01/1984 au 22/07/1987Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 - art. 8 (Ab)
Il est créé auprès du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la qualité de la vie un service de la recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement.
Article 2
Version en vigueur du 27/01/1984 au 22/07/1987Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 - art. 8 (Ab)
Le service de la recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement comprend :
1° Une mission des études et de la recherche en environnement ;
2° Une mission des études économiques, des statistiques et du Plan ;
3° Une mission des systèmes d'information.
Article 3
Version en vigueur du 27/01/1984 au 22/07/1987Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 - art. 8 (Ab)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ci-après, la mission des études et de la recherche en environnement assure la conduite des programmes scientifiques et techniques concernant les attributions du secrétaire d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie, en liaison avec les services du ministère de l'industrie et de la recherche.Elle prépare le budget annuel pour les crédits inscrits au titre du budget civil de la recherche délégué au secrétaire d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie.
Elle définit les orientations de recherche-développement en environnement, avec le concours des établissements sous tutelle, des organismes de recherche et des partenaires sociaux et régionaux concernés.
Elle assure la cohérence de l'ensemble des études effectuées par les services du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie ou sous leur contrôle. Elle assure les liaisons avec les divers organismes qui interviennent dans le domaine de l'environnement, ainsi que l'animation de la recherche-enseignement.
Elle gère les procédures d'évaluation et de valorisation des résultats des programmes de recherche auxquels elle participe et veille à leur transfert auprès des organismes susceptibles d'en assurer l'exploitation.
Article 4
Version en vigueur du 27/01/1984 au 22/07/1987Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 - art. 8 (Ab)
La mission des études économiques, des statistiques et du plan exerce, en liaison avec l'I.N.S.E.E. et le commissariat général du Plan, les attributions suivantes :Elle conduit les études socio-économiques relatives aux problèmes de l'environnement et de la qualité de la vie et aux incidences, sur l'évolution économique et sociale, des actions menées et des développements technologiques envisageables ;
Elle assure l'établissement des statistiques, coordonne le système statistique de l'environnement, et participe à la réalisation des comptes du patrimoine naturel ;
Elle anime les travaux de planification dans les domaines relevant des attributions du secrétariat d'Etat.
Article 5
Version en vigueur du 27/01/1984 au 22/07/1987Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 - art. 8 (Ab)
La mission systèmes d'information est chargée, en liaison avec la mission informatique du ministère de l'urbanisme et du logement, de coordonner la gestion des réseaux automatisés de recueil de l'information, d'animer la mise en place des banques de données sur l'environnement, et d'assurer les concertations nécessaires pour le développement des applications de l'informatique au sein du secrétariat d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie ainsi que des organismes placés sous sa tutelle.Elle est également chargée, en liaison avec la mission interministérielle de l'information scientifique et technique, de l'organisation de l'information et de la documentation à caractère scientifique et technique sur l'environnement.
Article 6
Version en vigueur du 27/01/1984 au 22/07/1987Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 - art. 8 (Ab)
Le chef du service de la recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement est nommé par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie.
Article 7
Version en vigueur du 27/01/1984 au 22/07/1987Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 - art. 8 (Ab)
Pour ce qui concerne les domaines d'intervention intéressant conjointement le ministère de l'urbanisme et du logement et le secrétariat d'Etat chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, les activités du service de la recherche, des études et du traitement de l'information relèvent des compétences du délégué à la recherche et à l'innovation telles qu'elles sont définies à l'article 3 du décret n° 84-56 du 25 janvier 1984.
Article 8
Version en vigueur du 27/01/1984 au 22/07/1987Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 22 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 - art. 8 (Ab)
Le ministre de l'urbanisme et du logement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°84-55 du 25 janvier 1984 portant création d'un service de la recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 1987