Décret n°82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux.

abrogée depuis le 01/08/2004abrogée depuis le 01 août 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2004

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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Vu le livre IV du code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, et notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 1er août 1951 du ministre de l'intérieur relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/04/1982 au 01/08/2004Version en vigueur du 02 avril 1982 au 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 21 (V) JORF 1er août 2004

    Les agents titulaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, lorsque l'intérêt du service exige qu'ils effectuent exceptionnellement un temps de travail supérieur à celui qui leur est imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er août 1951 susvisé.

    Toutefois, par dérogation à l'article 9 de l'arrêté susvisé, le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre réglementaire d'heures de service par semaine.

    Le plafond mensuel des heures supplémentaires effectuées par chaque agent, autrement que les dimanches et jours fériés ou la nuit, ne peut excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par le nombre de jours ouvrables du mois considéré.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/04/1982 au 01/08/2004Version en vigueur du 02 avril 1982 au 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 21 (V) JORF 1er août 2004

    La durée du stage des agents stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

    Toutefois, si le stage doit être accompli dans un établissement de formation ou s'il comporte un enseignement professionnel, aucune possibilité d'exercer les fonctions à temps partiel n'est ouverte aux stagiaires.

    Les agents stagiaires peuvent bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/02/2003 au 01/08/2004Version en vigueur du 28 février 2003 au 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 21 (V) JORF 1er août 2004
    Modifié par Décret n°2003-161 du 25 février 2003 - art. 1 ()

    Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein.

    La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

    Les personnels titulaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3°, et 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré, sous réserve des dispositions du neuvième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

    L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/04/1982 au 01/08/2004Version en vigueur du 02 avril 1982 au 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 21 (V) JORF 1er août 2004

    Le décret n° 73-300 du 13 mars 1973 relatif à l'exercice des fonctions à mi-temps par les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, codifié aux articles R. 415-16 et R. 415-17 du code des communes, et le décret n° 81-442 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel dans les communes où leurs établissements publics sont abrogés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/04/1982 au 01/08/2004Version en vigueur du 02 avril 1982 au 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 21 (V) JORF 1er août 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la même date que l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.